Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Transfert des compétences de poursuite et de jugement à la juridiction pénale ordinaire :

Ce transfert pourrait intervenir soit en faveur des autorités pénales cantonales, soit en faveur du Ministère public de la Confédération (MPC) et du TPF. Dans les deux cas, il permettrait de confier la poursuite pénale à une autorité experte en procédure pénale et indépendante par rapport à la compétence d’octroyer des subventions. Il présenterait en revanche les inconvénients suivants.

Le transfert de compétences en faveur de la juridiction cantonale semble délicat compte tenu du fait que ce sont les intérêts pécuniaires de la Confédération qui sont concernés. En outre, les compétences techniques peuvent fortement varier d’un canton à l’autre, en fonction de sa taille et du type d’affaires qui y sont traitées. Ainsi, les grands cantons tels que Zurich ou Genève disposent assurément d’une expérience accrue en matière de criminalité économique, ainsi que de personnel spécialisé, ce qui ne sera en revanche pas forcément le cas dans les petits cantons. Un transfert en faveur de la juridiction fédérale serait donc préférable de ces deux points de vue, puisque le MPC constitue une autorité centrale. Toutefois, comme susmentionné, la majorité des cas de fraudes aux subventions sont manifestement poursuivis sans difficultés par les unités administratives compétentes. Confier l’ensemble de ces affaires au MPC reviendrait dès lors à charger cette autorité d’affaires en principe étrangères à son champ d’activité et qui sont actuellement liquidées à satisfaction par l’administration fédérale. A cela s’ajoute que tant les autorités pénales cantonales que fédérales ne disposeraient pas des connaissances requises du droit administratif fédéral.

Selon le droit en vigueur, les fraudes aux subventions fédérales ne constituent pas des infractions du CP, mais des infractions spéciales du droit pénal administratif (art. 14 à 18 DPA, 37 et 38 LSu) qui prévoient des peines en principe inférieures. Cela s’explique par la volonté du législateur de tenir compte du fait qu’une escroquerie commise au préjudice de l’Etat est plus difficile à réaliser qu’au préjudice d’un particulier, car l’Etat dispose d’un savoir-faire spécifique et d’instruments de contrôle qui lui permettent de se protéger plus efficacement contre les abus et les tromperies. Lorsque le Parlement a adopté la loi sur l’harmonisation des peines le 17 décembre 202136, il a décidé de conserver ces dispositions spéciales en les adaptant partiellement. Il n’y a donc pas lieu de les remettre en cause et il faut continuer à les appliquer à l’avenir même en cas de transfert des compétences de poursuite et de jugement à la juridiction pénale cantonale ou fédérale ordinaire. Cela ne poserait pas de problème, car la question du droit matériel applicable est indépendante de la question de la compétence pour poursuivre et juger. Autrement dit, les fraudes aux subventions peuvent être jugées en application de ce catalogue d’infractions spéciales aussi bien par l’administration fédérale que par la juridiction pénale cantonale ou fédérale ordinaire. Cependant, compte tenu des inconvénients susmentionnés, le Conseil fédéral rejette l’option du transfert de juridiction.

Statu quo :

Comme cela a déjà été mentionné, l’art. 39, al. 1, 2èmephr., LSu permet au Conseil fédéral de déclarer compétente une autre unité administrative que celle qui est en principe compétente pour la poursuite des fraudes aux subventions. Le droit en vigueur permet donc de résoudre au cas par cas de manière efficace les problèmes qui peuvent se présenter, par exemple s’il s’avère que l’unité administrative en principe compétente n’est pas en mesure de s’acquitter de sa tâche. En outre, comme cela a également été évoqué plus haut, le droit en vigueur garantit tant l’indépendance des autorités compétentes que leur obligation de poursuivre et

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