Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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encourue45. Une surcharge de travail de l’unité administrative ne justifie pas l’application de l’art. 7 DPA en vigueur46. Le risque de prescription de l’action pénale non plus47. Ce n’est ainsi que si l’unité administrative a tenté sérieusement, mais sans succès, de découvrir l’auteur de l’infraction que l’entreprise peut être condamnée au paiement de l’amende en application de l’art. 7 DPA en vigueur48. Il est toutefois possible de renoncer à la mise en œuvre d’un moyen d’enquête a priori proportionné si celui-ci apparaît, compte tenu des circonstances concrètes, voué à l’échec49.

Contrairement à l’art. 102 CP, l’énoncé de l’art. 7 DPA en vigueur ne requiert pas qu’un défaut d’organisation puisse être reproché à l’entreprise, soit comme la cause de l’impossibilité d’imputer l’infraction à l’individu responsable (art. 102, al. 1, CP), soit comme la cause de l’infraction elle-même (art. 102, al. 2, CP). La condamnation de l'entreprise présuppose en revanche que la culpabilité d’une personne physique soit établie50. La preuve de la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction ne va toutefois pas sans poser problème, en particulier en ce qui concerne l’élément subjectif, dans la mesure où, par hypothèse, on ignore qui a commis l’acte51. Il ne s’agirait ainsi pas d’une condamnation de l’entreprise pour faute, mais d’une condamnation à payer à la place de la personne physique responsable. Certains auteurs parlent d’une forme de responsabilité solidaire52 ou subsidiaire53. Cependant, toute sanction pénale doit satisfaire aux exigences de l’art. 6 CEDH, notamment au principe selon lequel la responsabilité pénale doit reposer sur une faute personnelle de l’auteur. Dès lors, pour une partie de la doctrine, la condamnation de l'entreprise nécessite que l'on puisse reprocher une faute à cette dernière, et cette faute peut uniquement être de nature organisationnelle, à l’instar de ce qui vaut pour l’art. 102 CP54. En effet, il ne saurait s'agir d'une responsabilité causale. Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité pénale doit reposer sur une faute personnelle, on ne saurait se satisfaire d'une responsabilité pénale de l'entreprise qui ne serait qu'une imputation de la faute personnelle de son représentant.

Comme la partie générale du code pénal s’applique aux procédures menées selon la DPA (art. 2 DPA et 333, al. 1, CP), l’art. 102 CP est applicable aux procédures régies par la DPA. Les infractions énumérées à l’art. 102, al. 2, CP sont toutefois exhaustivement réglées dans le code pénal et ne relèvent dès lors pas de la DPA. Quant à la portée de l’art. 102, al. 1, CP, elle est considérablement réduite en droit pénal administratif en raison de la réglementation de la responsabilité du chef d’entreprise de l’art. 6, al. 2 et 3, AP-DPA55. La question de l’articulation entre l’art. 7 DPA en vigueur et l’art 102, al. 1, CP se pose donc uniquement lorsque l’infraction

45 TF, 15.10.2007, 6B_256/2007, c. 4 ; TPF, 26.4.2019, SK.2018.47, c. 5.11.3

46 TF, 15.10.2007, 6B_256/2007, c. 4

47 TPF, 26.4.2019, SK.2018.47, c. 5.11.4

48 TPF, 26.4.2019, SK.2018.47, c. 5.11.3

49 TF, 13.8.2019, 6B_596/2019, c. 2.4 : l’administration n’avait en l’espèce procédé à aucun acte d’enquête en vue d’identifier l’auteur de l’infraction et avait infligé une amende contraventionnelle de CHF 800 à l’entreprise ; le TF a considéré en substance que le refus du représentant de l’entreprise de s’exprimer lors des débats de la procédure judiciaire de première instance permettait de valider, rétrospectivement, le choix de l’administration ; ce refus contribuait en effet à démontrer que l’audition des administrateurs de la société aurait pris du temps et entraîné des frais, tout en étant d’une utilité douteuse.

50 Message DPA, 1029

51 La question se pose de manière analogue à l’art. 102, al. 1, CP. Pour les développements, v. p.ex. BSK Strafrecht I-NIGGLI/GFELLER, art. 102 N 56 ss.

52 BSK Strafrecht I-NIGGLI/GFELLER, art. 102 N 11 et 56 ; EICKER/FRANK/ACHERMANN, 67

53 BSK Strafrecht I-NIGGLI/GFELLER, art. 102 N 11

54 V. BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 33 ss

55 BSK Strafrecht I-NIGGLI/GFELLER, art. 102 N 124 ; CR CP I-MACALUSO, art. 102 N 71 s.