Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’art. 6 constitue une lex specialis par rapport à l’art. 29 CP39. Il met l’accent sur la responsabilité des personnes physiques en tenant celles qui occupent une fonction dirigeante pénalement responsables de prévenir les infractions commises par les employés dans le cadre des activités de l'entreprise. Tant les personnes physiques qui ont commis l’acte punissable (al. 1) que celles qui ont une position de garant (al. 2 et 3) peuvent être amenées à répondre de la même infraction.

Selon la jurisprudence, la violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6, al. 2 suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin ; dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre que celui-ci est juridiquement tenu d'en garantir l'application, c'est-à-dire d'en empêcher la violation40. Codifiant la jurisprudence, le texte de l’art. 6, al. 2 énonce désormais l’exigence d’une obligation juridique spécifique qui incombe au garant. Pour être imputable à ce dernier, l’infraction doit être l’acte d’un subordonné, d’un mandataire ou d’un représentant. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité41.

L’art. 6, al. 3 permet, lorsque l’infraction consiste en la violation d’un devoir particulier qui incombe à l’entreprise (délit propre / « Sonderdelikt »)42, d’imputer à certaines personnes physiques la condition spéciale réalisée par l’entreprise43.

En tant que réglementation spéciale par rapport à l'art. 29 CP dont le champ d’application est plus large puisqu’il inclut les mandataires, l’art. 6 n’est pas superflu. Il ressort par ailleurs de la consultation du groupe de travail que la réglementation de l'art. 6 est généralement considérée comme adaptée et nécessaire. L'art. 6 est dès lors maintenu tel quel, sous réserve de la précision susmentionnée apportée à son al. 2.

Art. 7 Réglementation pour les amendes n’excédant pas 50’000 francs

L’art. 7 modifie l’art. 7 DPA en vigueur en augmentant le montant déterminant pour son application, en exigeant que les mesures d’enquête nécessaires apparaissent disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction et en précisant les aspects procéduraux liés à sa mise en œuvre.

Pour des raisons d’économie de procédure, l’art. 7 DPA en vigueur institue une exception au principe de la personnalité des peines en permettant de condamner l’entreprise au paiement de l’amende à la place des personnes physiques responsables pour les « infractions bénignes »44. Il ne doit toutefois pas constituer un oreiller de paresse pour les autorités. L’unité administrative ne peut pas décider à sa discrétion de poursuivre soit la personne physique responsable soit l’entreprise, mais est au contraire tenue avant tout de chercher sérieusement à identifier l’auteur de l’acte ; elle ne peut pas renoncer aux actes d’enquêtes qui peuvent être mis en œuvre dans le cas d’espèce et qui demeurent proportionnés à la peine concrètement

39 GARBARSKI/MACALUSO, La responsabilité de l’entreprise et de ses organes dirigeants à l’épreuve du droit pénal administratif, PJA 2008 833, 838

40 ATF 142 IV 315, 318, c. 2.2.2 et les réf. citées ; TF, 20.5.2019, 6B_189/2009, c. 3.2.3 et les réf. citées ; BSK VStrR-SCHWOB, art. 6 N 13 et les réf. citées ; CAPUS/BERETTA, N 144 ; EICKER/FRANK/ACHERMANN, 53 s.

41 BSK VStrR-SCHWOB, art. 6 N 22 ; CAPUS/BERETTA, N 152 ; EICKER/FRANK/ACHERMANN, 54

42 Tel est par exemple le cas des infractions des art. 165 à 167 CP lorsque le débiteur est une personne morale.

43 V. BSK Strafrecht I-WEISSENBERGER, art. 29 N 1 ; CR CP I-CASSANI, art. 102 N 2

44 V. Message DPA, 1029