Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
lien avec les dispositions précitées, attribuant des compétences particulières dans la procédure pénale administrative, notamment des compétences juridictionnelles, implique que les compétences considérées ne pourront désormais être exercées que par une personne qui assume la fonction de chef des personnes chargées de la poursuite pénale administrative au sein de l’unité administrative compétente pour la poursuite pénale administrative dans un domaine donné. La concrétisation de cette exigence dépend de l’organisation interne de l’unité administrative considérée et est donc susceptible de varier en fonction de l’autorité concernée. Une large autonomie est ainsi laissée à cet égard à chaque autorité (voir le commentaire de l’art. 36 AP-DPA). Il découle toutefois de ce qui précède que, par exemple, le chef de l’unité administrative chargée de poursuivre des infractions dans un domaine donné, par exemple le chef de l’Office fédéral de la santé publique ou le directeur de l’Administration fédérale des finances, ne peut pas remplir l’exigence précitée. La notion de « chef de la poursuite pénale » telle qu’explicitée ci-dessus permet en revanche de maintenir bon nombre de compétences actuelles, comme p.ex. celles du chef du service juridique du DFF de décider sur recours en vertu de l’art. 27, al. 1, DPA en vigueur30, repris par l’art. 48, al. 1, let. a, AP-DPA. Cette nouvelle définition et ses conséquences sur les attributions juridictionnelles de la DPA favorisent l’indépendance des personnes chargées de la poursuite pénale administrative (A ce sujet, v. aussi le commentaire relatif aux art. 25 à 292 AP-DPA).
En outre, la DPA est adaptée dans les trois langues selon les recommandations de la Commission parlementaire de rédaction sur la formulation non sexiste des textes législatifs31. En allemand, l'utilisation du masculin générique (forme masculine désignant les deux genres) est abandonnée au profit d'une combinaison souple de formes neutres ou de doublets. En français et en italien, le masculin générique est en revanche maintenu lorsqu’il n’est pas possible de faire usage de tournures neutres. Dans l’énoncé des infractions en français, on remplace « celui qui » par « quiconque ». La version française correspondra ainsi à la version italienne qui utilise également le terme « chiunque ». La forme du futur est par ailleurs remplacée par celle du présent, qui est mieux adapté à la description d’infractions. La version française correspondra de la sorte aux versions allemande et italienne qui utilisent aussi ce temps.
3.2 Solutions non retenues
3.2.1 Culture de l’erreur
Dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Caroni 14.4122 « Pour un droit pénal administratif moderne » et comme évoqué dans le rapport du Conseil fédéral élaboré suite au postulat CAJ-E 20.3463 « Introduire la culture juste dans le droit suisse »32, la possibilité a été examinée de prévoir une exception, fondée sur la culture juste ou la culture positive de l’erreur, à l'obligation de poursuivre qui s'appliquerait spécifiquement au droit pénal administratif (rapport, ch. 6.2.3). Cette culture « décrit une culture de la confiance dans le cadre de laquelle les collaborateurs d’une organisation peuvent signaler un comportement fautif relevant de la sécurité sans avoir à craindre dans tous les cas des conséquences négatives telles que de possibles poursuites pénales ou un éventuel licenciement » (rapport, ch. 2.1.1). Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que la création d’une telle disposition n’est pas nécessaire. En effet, l’art. 28 AP-DPA est suffisant à cet égard puisque sa portée est générale en droit pénal administratif et rend donc possible une exception à l’obligation de poursuivre fondée sur la culture juste ou la culture positive de l’erreur.
30 TPF, 10.1.2012, BV.2011.26, c. 2.3 ; TPF, 4.5.2022, BV.2021.44, c. 2.2
31 FF 1993 I 113, 116 s.
32 Disponible sous www.parlament.ch > Accès direct > Objet > 20.3463