Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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juger les infractions qui parviennent à leur connaissance. Dans ces circonstances et compte tenu des inconvénients des deux autres options examinées, le statu quo constitue la solution la plus raisonnable et, finalement, la plus économique pour la Confédération. C’est pourquoi le Conseil fédéral renonce à modifier l’art. 39 LSu.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative
Préambule
Le préambule de la DPA en vigueur renvoie à la Constitution du 29 mai 1874 (aCst.), remplacée par la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.). Il y a donc lieu de l’adapter en conséquence. Les art. 64bis, 106 et 114 de l’aCst. correspondent aux art. 123, 188 et 190 de la Cst.
Art. 1 Objet et champ d’application
L’al. 1 est nouveau. Il précise l’objet de la loi. L’al. 2 reprend sans modification matérielle l’art. 1 DPA en vigueur. La version allemande subit des modifications purement rédactionnelles.
La notion d’autorité administrative est remplacée par celle d’unité administrative (v. ch. 3.1.5 ci-dessus).
Art. 2 Droit pénal administratif. Dispositions générales. Application du code pénal suisse
L’art. 2 reprend sans modification l’art. 2 DPA en vigueur. La version allemande subit des modifications purement rédactionnelles. Afin de privilégier une solution simple et qui souligne le fait que le droit pénal administratif constitue bel et bien du droit pénal, il est en effet plus sensé, pour ce qui concerne la partie générale du droit pénal administratif matériel (PG-DPA), de renvoyer, comme le fait l’art. 2 DPA en vigueur, dans la plus large mesure possible, à la PG-CP, en se contentant de mentionner dans la DPA les dispositions dérogatoires, plutôt que de prévoir une PG-DPA exhaustive. Et, en partant de la prémisse que des dispositions spécifiques à la PG-DPA demeurent nécessaires, il est en effet préférable, à l’instar de ce que prévoit la DPA en vigueur, de conserver lesdites dispositions dans la DPA, au lieu de les intégrer en tant que dispositions spéciales dans la PG-CP ; ceci en particulier parce que ces dispositions ne seront jamais appliquées par les autorités de poursuite pénale ordinaire et ne le seront que par les autorités de poursuite pénale administrative. La PG-CP continuera donc de s’appliquer au droit pénal administratif à moins que celui-ci n’en dispose autrement, par exemple en prévoyant une norme qui y déroge.
Art. 3 Inobservation de prescription d’ordre
L’art. 3 reprend sans modification l’art. 3 DPA en vigueur.
Art. 4 Dérogations au code pénal suisse et au droit pénal de mineurs. Mineurs
L’art. 4 reprend sans modification l’art. 4 DPA en vigueur. Les mineurs ne sont ainsi soumis au droit pénal administratif qu’à partir de 15 ans, contre 10 ans en droit pénal ordinaire (art. 9 CP