Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
ne peut pas être imputée à la personne physique qui a commis l’acte en application de l’art. 6 AP-DPA. La problématique peut être résumée comme suit56.
Une partie de la doctrine défend la conception selon laquelle l’art. 7 DPA en vigueur n’est applicable qu’aux contraventions. Puisque l’art. 102, al. 1, CP n’est pas applicable aux contraventions, aucun problème d’articulation n’existe alors entre les deux normes. L’art. 7 DPA en vigueur s’applique de manière exclusive en présence d’une contravention, tandis que l’art. 102, al. 1, CP s’applique de manière exclusive en cas de délit ou de crime. D’autres auteurs considèrent au contraire que l’art. 7 DPA en vigueur peut entrer en considération indépendamment de la nature de l’infraction dès lors que ses conditions d’application sont remplies, c’est-à-dire également en présence d’un délit ou d’un crime, par exemple un crime selon l’art. 14, al. 4 DPA en vigueur57. En effet, lors des délibérations relatives au projet de DPA, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a proposé de préciser dans le texte de l’art. 7 que celuici ne s’applique que lorsqu’il ne s’agit pas d’un délit58. Elle a cependant finalement renoncé à cette adjonction, se ralliant ainsi au Conseil national selon lequel la gravité de l’acte, dans le cadre de l’art. 7, ne se mesure pas à la nature de l’infraction (contravention ou délit), mais uniquement à l’aune de la sanction envisagée dans le cas concret59. Avant la révision de la PG-CP entrée en vigueur le 1erjanvier 2007, l’amende était une peine applicable également aux délits et aux crimes, et non exclusivement aux contraventions ; elle correspond ainsi tant à l’amende qu’à la peine pécuniaire du droit en vigueur (v. art. 333, al. 5, CP). Pour la doctrine qui admet que l’art. 7 DPA en vigueur n’est pas limité aux contraventions, les situations suivantes peuvent alors se présenter :
• L’identification de l’auteur d’une infraction de degré délictuel ou criminel n’est pas exclue, mais les moyens d’enquête nécessaires sont disproportionnés au regard de l’amende concrètement encourue : l’art. 7 DPA en vigueur s’applique en tant que lex specialis dérogeant à la PG-CP. L’application de l’art. 102, al. 1, CP est par conséquent exclue.
• Le manque d’organisation de l’entreprise fait obstacle à l’identification de l’auteur d’une infraction de degré délictuel ou criminel. Les conditions d’application de l’art. 102, al. 1, CP sont réunies. A fortiori, celles de l’art. 7 DPA en vigueur le sont également. L’autorité a alors le choix de sanctionner l’entreprise soit en application de l’art. 102, al. 1, CP, soit en application de l’art. 7 DPA en vigueur.
De nombreuses lois administratives rendent les art. 6 et 7 DPA en vigueur applicables à des procédures qui ne sont en principe pas soumises à la DPA60. En outre, de plus en plus de lois spéciales reprennent le principe de l’art. 7 DPA en vigueur tout en augmentant substantiellement le montant déterminant de l’amende61.
56 Pour un exposé détaillé et des références, v. par exemple GARBARSKI, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif : éléments de droit matériel et de procédure, RPS 130/2012 409, 424 ss ; CR CP I-MACALUSO, art. 102 N 74 s. ; BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 54 ss
57 V. HAURI, art. 7 N 2
58 BO 1971 E 107
59 BO 1973 E 579
60 Pour une liste dont l’exhaustivité n’est pas garantie, v. BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 9 ; BSK Strafrecht I-NIGGLI/GFELLER, art. 102 N 124 ss.
61 Sans garantie d’exhaustivité : CHF 100'000 selon l’art. 125 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0) ; CHF 100'000 selon l’art. 100 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA ; RS 641.20) ; CHF 100'000 selon l’art. 40 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab ; RS 641.31) ; CHF 100'000 selon l’art. 39 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB ; RS 641.411) ; CHF 100'000 selon l’art. 133 LJAr ; CHF 50’000 selon l’art. 27 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l’étranger (loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP ; RS 196.1) ; CHF 50'000 selon l’art. 64, al. 2, de la Loi fédérale du 25