Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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montant de l’amende du cas d’espèce et le coût des mesures d’enquête qui seraient nécessaires à l’identification des personnes physiques responsables en exigeant désormais une disproportion entre ces coûts et la gravité de l’infraction dans le cas d’espèce. Le recours à ce critère permettrait de fixer à 50'000 francs le plafond au-delà duquel l’application de l’art. 7 n’est plus possible.

C’est pourquoi, afin de replacer le principe d’économie de procédure au centre du mécanisme et justifier une condamnation de l’entreprise sans faute de celle-ci, l’art. 7, al. 1, AP-DPA reprend le mécanisme du droit en vigueur avec les modifications suivantes :

• Augmentation du montant déterminant de l’amende du cas d’espèce à 50'000 francs.

• Le coût des mesures d’instruction nécessaires à l’identification des personnes physiques responsables doit apparaître hors de proportion avec la gravité de l’infraction en cause, et non plus avec la peine encourue.

L’application de l’art. 7 est désormais clairement exclue pour les peines pécuniaires, puisque seule une peine d’amende peut donner lieu à son application.

Le nouvel al. 1 implique l’abrogation pure et simple de toutes les dispositions des lois spéciales qui reprennent le principe de l'art. 7 DPA en vigueur en augmentant le montant déterminant.

L’al. 2 reprend l’art. 7, al. 2, DPA en vigueur.

L’al. 3 reprend et adapte les critères de fixation de la peine de l’art. 102, al. 3, CP. La peine concrètement infligée à l’entreprise sera ainsi fixée en tenant compte de la gravité objective de l’infraction et de la capacité économique de l’entreprise. L’art. 8 AP-DPA s’applique pour la fixation d’amendes n’excédant pas 5'000 francs.

Sur le plan procédural, l’art. 102a aCP, qui trouvait aussi application en droit pénal administratif en vertu de l’art. 2 DPA en vigueur, a été abrogé avec l’entrée en vigueur de l’art. 112 CPP sans que la DPA ne renvoie à cette nouvelle disposition. L’art. 7 AP-DPA maintient le principe d’une responsabilité sans faute au terme de laquelle l’entreprise est condamnée au paiement de l’amende à la place de l’auteur de l’infraction dont l’identité n’est pas connue. La nature de l’art. 7 DPA en vigueur est certes controversée en doctrine66 et la jurisprudence est contradictoire en ce qui concerne le statut procédural de l’entreprise67. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de liquider la procédure pénale administrative efficacement et à moindres frais. Or, la reprise de la réglementation de l’art. 112 CPP aurait pour conséquence la nécessité de désigner systématiquement une personne représentant l’entreprise préalablement à la notification du mandat de répression. Cela constituerait une complication inutile. Il suffit en effet que le mandat de répression soit valablement notifié à l’entreprise et que cette dernière fasse, le cas échéant, valablement opposition à cette décision, ce qui ne nécessite aucune règle particulière dans l’AP-DPA. En outre, dans la mesure où l’entreprise participe à la procédure, la personne qui la représente ne doit pas être tenue d’apporter un soutien actif aux autorités de poursuite pénale administrative, par exemple en faisant des dépositions ou en produisant des pièces à charge de l’entreprise. Elle ne peut cependant pas être interrogée à titre de prévenue, car ce n’est pas elle qui est prévenue. Puisqu’elle ne doit pas être tenue de collaborer activement

66 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 27 ss et les réf. citées

67 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 44 et les réf. citées ; BURRI MICHAEL, Swissmedic als Verwaltungsstrafbehörde im «Sandwich» zwischen Verwaltungsverfahren und kantonaler Strafverfolgung : Herausforderungen, Schnittstellen, Zielkonflikte, in Eicker (éd.), Aktuelle Herausforderungen für die Praxis im Verwaltungsstrafverfahren, Berne 2013, 91 ss, 135 et les réf. citées