Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Au vu de ces éléments, il se pose la question de la nécessité d’adapter l’art. 7 DPA en vigueur, en particulier afin de le rendre compatible avec le principe de la faute. Le caractère de sanction pénale de cette disposition ne laisse en effet guère de place au doute à la lumière de la jurisprudence relative à l’art. 6, par. 1, CEDH62. Une telle qualification pourrait éventuellement se discuter pour les cas bagatelles. Il n’est cependant pas du tout certain que l’on puisse considérer qu’une amende ne dépassant pas 5'000 francs constitue systématiquement un cas de peu d’importance. Quoi qu’il en soit, les dispositions des lois spéciales qui reprennent le principe de l’art. 7 DPA en vigueur tout en augmentant le montant déterminant de l’amende ne visent assurément plus seulement des cas bagatelles. Voyant dans leur multiplication le risque accru d’une renonciation à une enquête diligente au profit d’une condamnation (rapide et peu coûteuse) de l’entreprise, sans toutefois que la responsabilité pénale de celle-ci ne repose sur une base légale appropriée, la doctrine a proposé d’ancrer le principe de la faute dans l’énoncé de l’art. 7 en exigeant un défaut d'organisation de l'entreprise au sens de l’art. 102, al. 1, CP63.

A ces considérations s’oppose toutefois le fait que cette nouvelle exigence de preuve aurait pour conséquence de compliquer considérablement les procédures. Elle contredirait ainsi l’objectif même de la disposition qui réside en la liquidation efficace des cas bagatelles. L’exigence d’une faute de l’entreprise est par ailleurs contradictoire avec l’absence de reconnaissance de culpabilité de l’entreprise et la simple condamnation de celle-ci au paiement de l’amende. A cela s’ajoute la nécessité pratique des autorités de poursuite pénale administrative de disposer d’un moyen simple et efficace de liquider les cas de moindre gravité fondé sur le principe d’économie de procédure. Bien qu’il n’existe pas de statistiques publiées des condamnations fondées sur l’art. 7 DPA en vigueur, les informations recueillies dans le cadre du groupe de travail consulté par l’OFJ et transmises à ce dernier par les plus grands offices de l’administration fédérale au cours de la procédure d’élaboration de l’AP-DPA démontrent que le taux d’acceptation des mandats de répression délivrés à l’encontre des entreprises est très élevé. La rareté de la jurisprudence relatives à l’art. 7 DPA en vigueur tend à confirmer cette constatation. Si, à l’avenir, ces décisions impliquent la constatation qu’une faute a été commise dans l’organisation de l’entreprise, le degré d’acceptation baissera. La reconnaissance d’une telle faute pourrait en outre, par exemple, avoir pour effet l’ouverture d’une procédure disciplinaire par la FIN-MNA pour les entreprises concernées par l’art. 49 LFINMA en vigueur. L’AP-DPA se doit dès lors d’offrir également un instrument permettant de liquider de manière simple, à la satisfaction de toutes les parties concernées, les infractions de moindre gravité. A vrai dire, ce n’est pas le principe même de l’art. 7 DPA en vigueur qui pose problème, mais les dispositions des lois spéciales qui le reprennent tout en augmentant le montant déterminant de l’amende au point qu’elles ne visent plus seulement des cas de peu de gravité. Il est certes difficile de déterminer le montant jusqu’auquel une amende sanctionne un cas de peu de gravité. On distingue cependant mal comment on pourrait argumenter que tel est encore le cas d’une amende de 100'000 francs telle que prévue dans plusieurs lois sectorielles64. Mais qu’en est-il d’une amende de 50'000 telle que la prévoient d’autres lois sectorielles65? Un moyen de résoudre ce problème pourrait consister à renoncer à recourir au critère de la disproportion entre le

septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ; CHF 50'000 selon l’art. 59a de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc ; RS 680) ; CHF 50'000 selon l’art. 24, al. 3bis de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (loi sur la Banque nationale, LBN ; RS 951.11) ; CHF 50'000 selon l’art. 49 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA ; RS 956.1) ; CHF 20'000 selon l’art. 39a de la loi fédérale du 6 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR ; RS 221.302) ; CHF 20'000 selon l’art. 89 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh ; RS 812.21) ; CHF 20'000 selon l’art. 37, al. 3 de loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE; RS 941.42)

62 A la lumière des « critères Engel » développés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 8 juin 1976 dans l‘affaire Engel et autres c. Pays-Bas, requêtes n° 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72 ; pour une sanction visant l’entreprise, v. p. ex. CEDH, 11 juin 2009, affaire Dubus S.A. c. France, requête n° 5242/04, § 36 ss.

63 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 7 N 39 s.

64 Art. 125 LD ; art. 100 LTVA ; art. 40 LTab ; art. 39 LIB ; art. 133 LJAr

65 Art. 27 LVP ; art. 64, al. 2, LPD ; art. 59a LAlc ; art. 24, al. 3bis, LBN ; art. 49 FINMA