Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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à la procédure dirigée contre l’entreprise ni être contrainte de déposer, l’audition en qualité de témoin n’entre pas non plus en ligne de compte. Il sied dès lors de l’entendre comme une personne appelée à donner des renseignements. C’est pourquoi l’AP-DPA renonce à reprendre la réglementation de l’art. 112 CPP relative à la représentation de l’entreprise, mais reprend et complète l’art. 178, let. g, CPP dans un nouvel art. 122, let. f, AP-DPA.

Art. 8 Fixation de la peine. Amendes

L’art. 8 reprend matériellement l’art. 8 DPA en vigueur, ce qui, compte tenu des modifications découlant de la révision totale de la PG-CP entrée en vigueur 2007, implique une adaptation de sa lettre. Il découle de l’art. 8 DPA en vigueur que la composante de l’auteur de l’infraction dans la fixation de la peine (« Täterkomponente »), par quoi il faut entendre la situation personnelle et économique de celui-ci au moment du jugement, ne doit pas jouer de rôle dans la fixation d’amendes n’excédant pas 5'000 francs68. Au vu de ce qui précède, l’art. 8 exclut dans ce contexte l’application des critères mentionnées à l’art. 34, al. 2, 3ephr. CP, qui doivent également être appliqués lors de la fixation d’une amende en application de l’art. 106, al. 3 CP69. Les art. 47 et 106, al. 3 CP demeurent applicables pour le surplus, en vertu du renvoi de l’art. 2 AP-DPA, ce qui implique que la faute de l’auteur doit être prise en considération lors de la fixation de la peine70.

L’art. 8 prévoit ainsi une réglementation dérogeant aux art. 34, al. 2, 3ephr., 47 et 106, al. 3 CP pour les infractions punies d’une amende jusqu’à 5'000 francs. Il permet en effet – mais n’oblige pas – de prononcer des amendes sans tenir compte de la situation personnelle et économique de l’auteur de l’infraction. Il constitue en cela une exception aux principes généraux applicables au prononcé d’une sanction pénale, en particulier d’une amende. Ce nonobstant, il est justifié de continuer à s’écarter de ces principes pour des raisons essentiellement pratiques. Ce, pour les raisons suivantes : Tout d’abord, la réglementation considérée permet d’alléger la procédure pénale administrative en lien avec la poursuite d’infractions bagatelles ou de masse et favorise ainsi en fin de compte l’efficience, l’économie de procédure et la célérité, ce qui en somme rapproche sous cet angle cette procédure de la procédure d’amendes d’ordre71. Ensuite, sans l’exception prévue à l’art. 8, des milliers de procédures seraient chaque année rendues bien plus difficiles. De surcroît, la réglementation en question rend possibles les procédures simplifiées au sens de l’art. 268 AP-DPA, qui reprend le principe de l’art. 65 DPA en vigueur72. Pour finir, lors de la révision de la PG-CP entrée en vigueur en 2007, le législateur a expressément tenu à maintenir la possibilité prévue à l’art. 8 DPA, qui se fondait initialement sur des considérations liées aux infractions fiscales73, car « les auteurs d'infractions fiscales (en particulier dans le domaine de la législation sur les douanes et sur l'alcool) et les délinquants dans le secteur financier (voir p. ex. la loi sur les banques et sur les fonds de placement) sont souvent domiciliés à l'étranger, de sorte que leur situation personnelle ne peut pas être examinée ni éclaircie ; l'entraide judiciaire internationale n'est pas possible pour la plupart de ces infractions »74. Au vu de ce qui précède, l’art. 8 conserve le principe posé par le droit en

68 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 12 à 17

69 CR CP I-JEANNERET, art. 106 N 7; PC CPP, art. 106 N 6 s.

70 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 17

71 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 15

72 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 8 N 16

73 ATF 72 IV 188

74 Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1961