Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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vigueur. L’art. 8 doit désormais être lu en relation avec la PG-CP en vigueur, ce qui implique qu’il n’est applicable que pour les contraventions.
Dès lors que la procédure prévue à l’art. 8 constitue une entorse importante aux principes généraux applicables au prononcé d’une sanction pénale – ce qui donne lieu à des contestations –, l’article précité continue, en contrepartie, à l’instar de l’art. 8 DPA en vigueur, de ne permettre une telle procédure que pour les amendes n’excédant pas 5’000 francs, c’est-à-dire pour des cas encore considérés comme faiblement répréhensibles, étant précisé que les affaires bagatelles ou de masse ne débouchent en principe pas sur des amendes dépassant le montant précité.
La possibilité de remplacer la disposition reprise à l’art. 8 par une procédure d’amendes d’ordre, obligatoire ou facultative, a été examinée. Cette procédure permettrait en particulier de prononcer des amendes toujours identiques pour des infractions bagatelles ou de masse données. Nonobstant ce qui précède, il n’y est pas donné suite pour les raisons suivantes. Pour commencer, à la différence des infractions soumises à la procédure d’amendes d’ordre, qui sont facilement constatables, par un agent de police, celles soumises à la procédure de l’art. 8 ne sont en principe pas constatables sans autres, ce qui justifie d’ailleurs que la compétence de les poursuivre soit attribuée aux autorités pénales administratives possédant des connaissances spécialisées dans le domaine considéré. Ensuite, la procédure simplifiée, menée par l’autorité pénale administrative, prévue à l’art. 268 AP-DPA qui reprend le principe de l’art. 65 DPA en vigueur, rend une procédure d’amendes d’ordre superflue. Finalement, prévoir quelles infractions doivent figurer dans le catalogue des amendes d’ordre et quel doit être le montant sanctionnant chacune d’elles serait particulièrement compliqué.
Art. 9 Concours
L’art. 9 reprend en partie l’art. 9 DPA en vigueur, en y actualisant le renvoi opéré au CP. L’art. 9 renvoie donc à l’art. 49 CP, et non plus à l’art. 68 aCP. Le titre marginal de l’art. 9 est adapté à celui de l’art. 49 CP. Quant à la notion de « peines prononcées en conversion d’amendes », elle est remplacée par celle de « peines privatives de liberté de substitution » afin de correspondre à la terminologie utilisée à l’art. 10 AP-DPA et dans le CP.
L’art. 9 prévoit en outre désormais expressément qu’il est susceptible d’être applicable à la sanction monétaire – autre que l’amende, laquelle sanctionne les contraventions – qu’est la peine pécuniaire. L’art. 9 DPA en vigueur, qui n’a pas été adapté lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP au 1erjanvier 2007, comprenait sous le terme « amende » non seulement l’amende contraventionnelle (art. 106 aCP) mais aussi l’amende délictuelle (art. 48 aCP) de l’ancien CP, soit l’ensemble des sanctions monétaires. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, sur la base de la norme de conversion de l’art. 333 CP, il y a lieu de considérer que le champ d’application de l’art. 9 DPA s’étend aux amendes et, sous condition (voir ci-après), aux peines pécuniaires, soit à l’ensemble des sanctions monétaires, peu importe qu’elles sanctionnent des contraventions, des délits ou des crimes75.
L’exception qu’institue l’art. 9 aux principes de la peine d’ensemble et de l’aggravation de la peine en cas de concours d’infractions (art. 49 CP) se justifie par le fait que le principe de l’unité de la procédure consacré à l’art. 29 CPP ne vaut pas en procédure pénale administrative. Dans cette dernière, la compétence de poursuivre et juger les infractions revient à l’autorité compétente pour appliquer la loi administrative concernée. En cas de concours d’infractions, ces
75 Pour plus de détails, v. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 1 et 14 s.