Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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dernières sont ainsi fréquemment jugées par différentes autorités. La mise en œuvre de l’art. 49 CP ne serait dès lors réalisable qu’au prix d’efforts considérables de coordination entre les différentes autorités compétentes76.
L’exception prévue à l’art. 9 DPA en vigueur demeure justifiée pour les amendes (let. a), y compris pour celles prévues en lien avec des crimes ou délits (p. ex art. 14, al. 4 DPA). Sa suppression présenterait en effet, outre le travail supplémentaire causé par le besoin de coordination exposé ci-dessus, les désavantages suivants : l’empêchement du déploiement des effets de la prévention spéciale voulue en lien avec les cas de réitération (pas possible d’infliger une peine pécuniaire assez élevée en cas de réitération), l’incompatibilité avec les cadres de la peine dynamiques prévus dans la législation sectorielle, l’impact négatif sur le principe de célérité, la limitation des droits/options du prévenu de se déterminer de manière différenciée en fonction des diverses procédures considérées, le travail supplémentaire pour la formation de collaborateurs qui émettent des procès-verbaux finaux et rendent des mandats de répression en procédure simplifiée et les conséquences négatives pour les finances de la Confédération.
L’exception prévue à l’art. 9 DPA en vigueur ne demeure justifiée pour les peines pécuniaires (let. b) que dans la mesure où ces peines sont prononcées par différentes autorités pénales administratives. Lorsqu’une même autorité pénale administrative doit juger plusieurs infractions relevant de sa compétence, la mise en œuvre de l’art. 49 CP ne cause aucun surcroît de travail permettant de justifier l’application du principe du cumul des peines. L’art. 9 DPA en vigueur couvre cependant également ce cas de figure, ce que corrige l’art. 977.
Art. 10 Peine privative de liberté de substitution
L’art. 10 ne reprend qu’en partie l’art. 10 DPA en vigueur, lequel déroge aux art. 35 et 36 CP (en relation avec l’art. 106, al. 5, CP). Toutes les prises de position émises dans le cadre du groupe de travail vont dans le sens d’une modification de la disposition dérogatoire que constitue l’art. 10 DPA en vigueur. Il y a lieu de faire en sorte que la réglementation du droit pénal administratif applicable à la conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution se rapproche le plus possible du régime du CP en la matière, ce qui a en somme toujours été l’objectif visé78. Les dispositions générales du CP sont, en vertu de l’art. 2 DPA, applicables aux questions qui ne sont pas spécifiquement prévues dans la disposition précitée (voir ciaprès). L’art. 106, al. 3, CP, notamment, est ainsi applicable à la peine privative de liberté de substitution d’une amende relevant du droit pénal administratif et l’art. 36, al. 1, 2èmephrase, CP l’est à la peine privative de liberté de substitution d’une peine pécuniaire relevant du droit pénal administratif79.
Dans une décision du 17 juin 2020, le TPF s’est écarté du texte clair de la loi et a appliqué un taux de conversion de 100 francs pour un jour parce que le taux de 30 francs – mentionné à l’art. 10, al. 3, 1èrephrase, DPA en vigueur – aurait donné une peine privative de liberté trop longue et aussi parce que, dans la condamnation, l’amende à convertir avait été fixée en prenant en compte un taux de 100 francs par jour de privation de liberté80. En l’état, la solution du
76 Pour plus de détails, v. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 3 et 14
77 Pour plus de détails, v. BSK VStrR-ACHERMANN, art. 9 N 3 et 9
78 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 10 N 11 à 15
79 BSK VStrR-ACHERMANN, art. 10 N 24
80 TPF 2020 126, c. 5.1