Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Le nouvel art. 37 AP-DPA permet désormais aux autorités de poursuite pénale administrative de faire appel à des spécialistes privés pour les seconder dans certaines tâches liées aux investigations numériques. Le recours à des tiers ne constituera toutefois pas toujours la solution la plus efficace, notamment lorsque l’état de fait à la base de la procédure pénale administrative fait également l’objet d’une procédure pénale relevant de la compétence des autorités pénales ordinaires dans le cadre de laquelle la police effectue une enquête. Quoi qu’il en soit, le recours à des spécialistes privés ne peut ni n’est destiné à remplacer le concours de la police dont l’expertise demeure nécessaire. L’assistance de la police reste en effet nécessaire suivant les cas de figure, par exemple lorsque le responsable d’enquête exécute des mesures de contrainte, en particulier lorsqu’il rencontre de la résistance lors d’un tel acte202. A l’instar de la DPA en vigueur, l’art. 57, al. 3, prévoit expressément à titre exemplatif le concours de la police dans ce cas. Il ressort des discussions menées au sein du groupe de travail que la collaboration ponctuelle avec les polices cantonales fonctionne bien dans l’ensemble. La situation est toutefois plus compliquée lors d’enquêtes nécessitant des connaissances techniques spécifiques, en particulier dans le domaine informatique et des télécommunications. La récolte, la lecture, la préparation et l’exploitation des données dans ce contexte sont difficiles ; elles sont chronophages et nécessitent beaucoup de connaissances spécifiques et de l’expérience, dont disposent notamment les plus grands corps de police. La plupart des autorités pénales administratives ne possèdent actuellement pas l’infrastructure ni les connaissances permettant de gérer ces procédures, raison pour laquelle elles dépendent du soutien des polices cantonales en la matière (pour le surplus, v. le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes). Pour souligner l’importance du concours de la police dans ces situations, l’al. 3 prévoit désormais, expressément et à titre exemplatif, le concours de la police dans ce contexte également.
Dans les situations nécessitant des connaissances et des équipements techniques importants, ces polices parviennent toutefois à leurs limites lorsqu’elles doivent soutenir les autorités pénales administratives, étant donné qu’elles sont déjà suffisamment occupées avec leurs propres procédures, c’est-à-dire celles relevant de la compétence des ministères publics cantonaux et du Ministère public de la Confédération, auxquelles elles peuvent, dans les faits, être amenées à donner la priorité. La création d’une structure commune au service des différentes autorités de poursuite pénale administrative, distincte de fedpol et ayant pour mission d’assumer ces tâches techniques, ne semble pas constituer une bonne solution. Il n’y a en effet pas lieu de créer des catégories de police supplémentaires ou des structures parallèles par rapport à celles déjà existantes, notamment eu égard à la grande complexité liée à une telle création. S’il y a effectivement nécessité d’étoffer les moyens existants, cela devrait bien plutôt intervenir par le biais d’une augmentation des ressources de fedpol, puisque fedpol est précisément la police judiciaire des autorités de poursuite pénale administrative (v. le commentaire relatif à l’art. 39 AP-DPA). Le projet actuel, dirigé par fedpol, en lien avec la création par cet office d’un centre de compétences forensiques dans le domaine des technologies de l’information s’inscrit d’ailleurs dans cette logique. Les travaux y relatifs font suite à une recommandation du Contrôle fédéral des finances à fedpol, en coordination avec l’office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), d’élaborer et de mettre sur pied un centre de compétences forensiques pour l’administration fédérale203.
L’al. 4 reprend pour l’entraide le principe de la délégation d’actes d’enquête par l’unité administrative posé à l’art. 39. Ce dernier ne vaut en effet que pour la délégation à la police
202 BSK VStrR-VEST, art. 20 N 9
203 Contrôle fédéral des finances, Audit de l’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité, Office fédéral de la police, 1er mars 2021, CDF- 19394, p. 37, Recommandation 6, disponible sous www.efk.admin.ch > Publications > Sécurité & environnement > Justice & police > Archives Justice & police > 07. Avr. 2021 > Efficacité de la lutte contre la cybercriminalité - Office fédéral de la police >Rapport