Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

En outre, pour cette même organisation649, l’exclusion, à l’al. 2, de toute possibilité de recours contre la décision de l’unité administrative découle d'une décision du TPF contestée. Compte tenu des éléments susmentionnés, il faut au contraire prévoir une possibilité de recours.

4.77 Art. 275 : Demande de jugement

Un participant650 constate que la légitimation pour demander à être jugé par un tribunal est accordée à « quiconque est touché » sans que cette notion soit définie. Il conviendrait plutôt de l’accorder aux parties et aux autres participants à la procédure selon les art. 72 et 73 AP-DPA. On rappelle à cet égard que ce même participant propose d’énoncer « les personnes qui dénoncent les infractions » de manière explicite à l’art. 72, al. 1, AP-DPA651.

4.78 Art. 276 : Mise en accusation

12 cantons652 et une organisation653 jugent pertinent que, désormais, l’unité administrative puisse saisir directement le tribunal de première instance, sans passer par le truchement du ministère public cantonal, et que ce dernier ne joue plus de rôle dans la procédure pénale ad- ministrative. Comme le relève un canton654, les infractions de droit pénal administratif sont en effet très spécifiques et requièrent des connaissances particulières. En outre, pour quatre cantons655 et une organisation656, le concours des ministères publics cantonaux selon le droit en vigueur n’apporte aucune plus-value effective.

Un participant657 est d’accord avec la nouvelle disposition dans la mesure où elle n’implique aucun changement matériel pour les procédures pénales administratives en matière de TVA. Dans la mesure cependant où la nouvelle réglementation doit conduire à ce que la question de la prestation ou de la restitution soit à nouveau obligatoirement tranchée avant la clôture de la procédure pénale administrative, ce participant rejette la nouvelle disposition. Il de- mande que soit introduite dans le droit de la TVA une disposition permettant de clore les pro- cédures pénales administratives en matière de TVA avant que la procédure fiscale ne soit

649 FSA, p. 17

650 suisa, p. 2 s.

651 V. les remarques de la suisa relatives à l’art. 72 AP-DPA

652 BS, p. 2 ; GE, p. 1 ; GR, p. 2 ; JU, p. 1 ; NW, p. 1 ; SG, annexe, p. 3 ; SH, p. 3 ; SO, p. 1 , TI, p. 2 , UR, p. 1 , ZG, p. 1 , ZH, p. 2

653 CMP, p 2

654 BS, p. 2

655 GR, p. 4 ; SH, p. 3 ; ZG, p. 1 , ZH, p. 2

656 CMP, p. 2

657 Organe consultatif TVA, N 23, 24, 26, 27