Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

à l’annulation ou à la modification d’une décision ont qualité pour l’attaquer. Selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral, cela inclut les autres participants à la procédure. Il ne peut en être autrement pour la procédure pénale administrative.

4.83 Art. 290 : Exécution. Compétence

Pour un canton666, les allégations du rapport explicatif au sujet des frais des jugements qui ne comportent pas de peine ou de mesure privative de liberté selon l’al. 1 ne correspondent pas au texte légal. Il serait plus adéquat de prévoir que les tribunaux se chargent de l’exécution de l’intégralité des frais de leurs jugements.

Un autre canton667 juge la réglementation de l’al. 4 choquante, dans la mesure où seules les unités administratives, à l’exclusion des tribunaux cantonaux, peuvent compenser les

créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités et les valeurs séquestrées.

Un troisième canton668 relève que la disposition de l’al. 5 ne mentionne pas les procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes. Il faut donc partir du principe que les art. 363 ss CPP sont applicables.

Un tribunal669 est d’avis qu’il appartient à la Confédération de mettre sur pied et de financer une juridiction ayant toutes les compétences d’exécution des sanctions en matière de droit pénal administratif. Il est en effet régulièrement saisi par les autorités fédérales pour l’exécu- tion de conversions d’amendes de droit pénal administratif en peine privative de liberté.

4.84 Art. 291 : Recouvrement des amendes et des peines pécuniaires

Un tribunal670 propose de supprimer le for alternatif au profit de celui du for de l’infraction.

4.85 Art. 292 : Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.

Un canton671 et un tribunal672 font valoir que les cantons n’ont pas à renforcer avec leurs seuls moyens financiers les effectifs de leurs juridictions qui seraient compétentes en matière de droit pénal administratif pour faire face à l’augmentation des compétences induites par

666 SG, annexe, p. 2

667 AG, p. 4

668 SO, p. 4

669 TMC/TAPEM VS, p. 2

670 TMC/TAPEM VS, p. 4 s.

671 FR, p. 2

672 TMC/TAPEM VS, p. 2