Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 112Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
n’est pas clair quant à la voie de droit dans cette situation. La décision sur ce point doit-elle être attaquée séparément auprès du TAF conformément à l’art. 260, al. 2, AP-DPA ou con- jointement avec le mandat de répression selon l’art. 271 AP-DPA ?
4.74 Art. 270 : Dépôt de l’opposition
Un participant645 constate que la légitimation pour faire opposition est accordée à « qui- conque est touché » sans que cette notion soit définie. Il conviendrait plutôt de l’accorder aux parties et aux autres participants à la procédure selon les art. 72 et 73 AP-DPA. On rappelle à cet égard que ce même participant propose d’énoncer « les personnes qui dénoncent les infractions » de manière explicite à l’art. 72, al. 1, AP-DPA646.
4.75 Art. 271 : Autorité compétente et forme
Un participant647 constate que l’al. 2 de cette disposition propose de continuer à demander – comme le fait l'art. 68, al. 2, DPA en vigueur – que l'opposition à un mandat de répression comprenne des conclusions précises, une motivation et la désignation des moyens de
preuve. Le rapport explicatif indique bien que cette exigence est problématique eu égard aux difficultés qu'elle peut impliquer pour les prévenus non assistés d'un avocat, mais qu’elle doit être maintenue, car une reconsidération du mandat n'a de véritable chance d'intervenir que si l'autorité est confrontée à une critique, un argument ou un moyen de preuve déterminé. La même remarque pourrait être formulée à propos de l'opposition à une ordonnance pénale. Or, l'opposition émanant du prévenu n'a pas à être motivée selon l’art. 354, al. 2, CPP. Cette règle devrait être reprise dans I'AP-DPA et aucune raison sérieuse ne justifie de s'en écarter. Afin de clarifier la situation ou les griefs de l'intéressé, l’unité administrative peut ordonner un débat oral ou un complément d'enquête au sens de l'art. 272, al. 1, AP-DPA. Même tempérée par le mécanisme prévu à l'art. 271, al. 3, AP-DPA, l'exigence d'inclure les éléments mention- nés à l'al. 2 dans l'opposition risque – en cas de refus d'entrer en matière de la part de l'unité administrative – de priver le prévenu de la possibilité d'accéder à un tribunal.
4.76 Art. 274 : Opposition traitée comme demande de jugement
Une organisation648 souhaite que le texte légal mentionne l’obligation pour l’unité administra- tive d’exercer son pouvoir d'appréciation avant de rendre sa décision, comme cela est indi- qué dans le rapport explicatif. En effet, aujourd'hui, il n'est pratiquement jamais donné suite aux demandes de jugement, et ce sans aucune justification et sans qu’il ne soit fait usage du pouvoir d’appréciation. D'autre part, les unités administratives utilisent régulièrement le pro- noncé pénal pour améliorer leur acte d'accusation. En effet, il alors est certain que l'affaire sera portée devant le tribunal.
645 suisa, p. 2 s.
646 V. les remarques de la suisa relatives à l’art. 72 AP-DPA
647 UNIGE, p. 12
648 FSA, p. 16