Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
expressément énoncées comme parties à l’art. 72, al. 1, AP-DPA, il n’est pas certain qu’elles aient « un intérêt juridiquement protégé » à porter plainte contre une ordonnance de classe- ment rendue dans le cadre d'une procédure pénale administrative pour infraction à l’art. 70 LDA. Il convient donc d’énoncer « les personnes qui dénoncent les infractions » de manière explicite à l’art. 72, al. 1, AP-DPA.
4.72 Art. 267 : Mandat de répression en procédure ordinaire
Le TAF641 relève en substance que, selon l’art. 260 AP-DPA, le recours contre une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l’art. 12, al. 1 et 2, DPA relève de la procédure administrative et de la compétence du TAF. La décision au sens de l’art. 12, al. 3, AP-DPA est quant à elle attaquable au moyen de la voie de droit ouverte contre le mandat de répression. C’est pourquoi l’art. 267, al. 1, let. l, AP-DPA requiert l’indica- tion des voies de droit de l’art. 260 AP-DPA dans le mandat de répression, contrairement à l’art. 267, al. 1, let. f, AP-DPA. L’art. 88, al. 1, let. c, ch. 1, P-LE-OFDF institue aussi le TAF en tant qu’autorité de recours pour les décisions au sens de l’art. 12 DPA. Vu qu’il mentionne l’art. 12 DPA dans son ensemble, il se pose toutefois la question de savoir si cette voie de droit inclut les décisions au sens de l’art. 12, al. 3, DPA ou si, au contraire, c’est la même so- lution que celle de l’AP-DPA qui prévaut. La question est d’autant plus pertinente que, pour les décisions au sens de l’art. 12, al. 3, DPA, il faut également prendre en compte les élé- ments subjectifs de l’infraction, contrairement aux décisions selon l’art. 12, al. 1 et 2, DPA. Or, une telle appréciation se déroule en principe dans le cadre d’une procédure pénale.
4.73 Art. 268 : Mandat de répression en procédure simplifiée
Un canton642 est d’avis que la procédure simplifiée devrait être repensée. Il faudrait lui donner un autre nom afin d’éviter toute confusion avec la procédure simplifiée selon le CPP. Enfin, cette dernière devrait être introduite en procédure pénale administrative.
Une organisation643 propose de reprendre l’interdiction d’exploitation des déclarations des parties prévue à l’art. 362, al. 4, CPP. Elle estime en outre que la restriction de l’application de cette procédure aux cas dans lesquels l’amende ne dépasse pas 5'000 francs est incom- préhensible. Il est en effet évident que le droit pénal administratif ne vise pas uniquement les procédures de masse. Les mécanismes de règlement pourraient également s'appliquer à la criminalité moyenne et grave, ce qui plaiderait en faveur d'une extension du champ d'applica- tion de la procédure simplifiée.
Le TAF644 relève que le mandat de répression en procédure simplifiée peut également porter sur l’assujettissement à une prestation ou une restitution selon l’art. 12 AP-DPA. L’AP-DPA
641 TAF, p. 3
642 AG, p. 4
643 FSA, p. 17
644 TAF, p. 4