Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 110Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
relèvent de la législation douanière. Comme le souligne le rapport explicatif, une révision to- tale de la loi sur les douanes est actuellement débattue au Parlement (P-LE-OFDF). La pré- sente révision de la DPA devra donc en tenir compte lorsque le Parlement aura adopté la loi. Le P-LE-OFDF contient de nombreuses dispositions procédurales qui dérogent à l’AP-DPA. De telles dérogations dans les lois spéciales permettent de tenir compte de particularités des différents domaines du droit pénal administratif. Cela contredit cependant l’objectif d’unifica- tion de l’AP-DPA. Afin de garantir une pratique uniforme et la sécurité du droit, les déroga- tions des lois spéciales doivent demeurer restreintes. Pour tenir compte des droits fondamen- taux, elles doivent de surcroît être motivées de manière circonstanciée.
4.69 Art. 261 : Motifs de classement
Un canton635 juge bienvenue la compétence de l’unité administrative de classer la procédure.
Pour une organisation636, il conviendrait d’implémenter ici le principe d’opportunité637.
4.70 Art. 262 : Forme et notification du classement
Une organisation638 fait valoir qu’il n’est pas certain que les sociétés de gestion au sens des art. 40 ss LDA soient des « personnes dont les droits sont touchés » par les décisions de l’IPI dans le cadre des procédures pénales administratives selon l’art. 73, al. 2, LDA. L’al. 3 de- vrait dès lors plutôt prévoir que l’ordonnance de classement est notifiée aux parties et aux autres participants à la procédure selon les art. 72 et 73 AP-DPA.
4.71 Art. 264 : Voies de droit
Le TPF639 prend acte de la nouvelle compétence que lui attribue l’art. 264 AP-DPA pour sta- tuer sur les plaintes contre le classement de procédures de droit pénal administratif. A ce stade, il ne peut pas encore déterminer si et dans quelle mesure cette compétence nouvelle nécessitera de dégager des moyens supplémentaires. Il salue le traitement identique prévu à l’al. 2, en ce qui concerne les voies de droit, de l’opposition à la confiscation prononcée dans une ordonnance de classement et de l’opposition à la confiscation prononcée par une ordon- nance de confiscation indépendante.
Une organisation640 fait valoir que, dans la mesure où les sociétés de gestion au sens des art. 40 ss LDA, dans leur fonction de dénonciatrices des infractions à l’art. 70 LDA, ne sont pas
635 TI, p. 2
636 FSA, p. 16 s.
637 V. remarques de la FSA sous ch. 3.4 « Autres remarques générales sur l’avant-projet »
638 suisa, p. 2
639 TPF, p. 4
640 suisa, p. 2