Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

close, car c'est la seule manière de garantir une procédure équitable, compte tenu de l'obliga- tion de collaborer de l'assujetti dans la procédure fiscale.

4.79 Art. 277 : Contenu de l’acte d’accusation

Pour un participant658, les propositions de modification relatives à la mise en accusation de- vant le tribunal de première instance vont dans le bon sens. Il est en particulier nécessaire qu'un acte d'accusation répondant aux exigences de l'art. 325 CPP définisse l'objet du procès et informe le prévenu dans l'optique d'une défense efficace.

Un second participant659 salue le fait que l’AP-DPA propose de formaliser davantage la mise en accusation, car le régime ayant actuellement cours à l’aune de la DPA en vigueur est mar- qué par de trop nombreuses incertitudes.

Deux participants660 relèvent cependant que l’art. 277 AP-DPA semble faire une différence de traitement entre le prononcé pénal et le mandat de répression, d’une part, et l’acte d’accusa- tion qui doit être établi à défaut de tels prononcés, d’autre part. Or, il semble important que toutes les formes de mise en accusation, y compris le mandat de répression et le prononcé pénal qui tiennent lieu d’acte d’accusation, répondent aux mêmes exigences de clarté et de concision. Il faudrait donc prévoir que l’acte d’accusation doit « désigner le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu […] ». Ces exigences doivent en effet être mises en perspective avec la tendance actuelle de certaines administrations fé- dérales qui accouchent de plus en plus souvent de mandats de répression ou de prononcés pénaux « fleuves », excédant parfois 100 pages et agrémentés de plusieurs centaines de notes de bas de page. On peut douter que de tels prononcés satisfassent l’exigence de con- cision ancrée à l’art. 277, al. 2, let. e, AP-DPA. Par ailleurs, une telle pratique soulève égale- ment la question de l’égalité des armes entre l’administration et le prévenu au stade des dé- bats devant le tribunal, puisque le prononcé s’apparenterait alors davantage à une plaidoirie écrite de l’administration. Une solution pourrait consister à imposer à l’unité administrative la rédaction d’un acte d’accusation ad hoc dans tous les cas de figure, c’est-à-dire également dans l’hypothèse où elle a rendu un mandat de répression ou un prononcé pénal contre le- quel le prévenu a formé une demande de jugement par un tribunal. Cela obligerait l’unité ad- ministrative à rédiger un acte d’accusation plus concis que son prononcé, solution plus res- pectueuse de l’égalité des armes et des droits du prévenu.

4.80 Art. 280 : Unité administrative

Un canton661 constate que la procédure pénale administrative est désormais alignée de ma- nière aussi large que possible sur les règles du CPP. Afin de pouvoir la mettre en œuvre avec succès, il est indispensable de disposer d’une expérience pratique et d’une garantie de

658 UNIGE, p. 12

659 UNIL, p. 14

660 UNIL, p. 14 ; ODAGE, p. 3

661 GR, p. 2 s. et 10