Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
qualité adéquate. Le MPC constitue l’autorité spécialisée en la matière au niveau fédéral.
Dans la mesure où les unités administratives ne disposent pas d’une telle expérience pour le moment, il faudrait prévoir qu’elles peuvent recourir au soutien du MPC pour la mise en accu- sation et la procédure devant les tribunaux, notamment les plaidoiries.
4.81 Art. 282 : Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement
Un participant662 relève que l'al. 1 prévoit la possibilité de révoquer le mandat de répression, l'ordonnance de confiscation, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié. Selon l’al. 2, jusqu'à ce moment, le pré- venu peut aussi retirer sa « demande de jugement ». Il est ainsi possible qu'un jugement ré- digé et prêt à l'envoi devienne caduc en raison d'un retrait de demande de jugement de der- nière minute, ce qui n'est pas satisfaisant du point de vue de la préservation des ressources de la justice. Il faudrait donc plutôt reprendre le terme de « l'issue des plaidoiries » de l’art. 356, al. 3, CPP qui paraît constituer une limite plus adéquate.
4.82 Art. 283 : Appel
Un canton663 fait valoir que cette disposition ouvre la voie de l’appel contre les « prononcés » des tribunaux de première instance. Cela a pour conséquence de permettre d’interjeter appel à l’encontre de décisions pour lesquelles cette voie de droit n’est pas du tout appropriée, pas justifiée et non conforme à la conception de l’appel selon le CPP. On pense à la décision de classement selon 282, al. 3, AP-DPA, au règlement de la procédure selon l’art. 281, al. 4, AP-DPA ou encore au renvoi de l’accusation selon l’art. 281, al. 3, AP-DPA en relation avec l’art. 329, al. 2, CPP. Il faudrait dès lors adapter l’art. 283, al. 1, AP-DPA en prévoyant que seuls les « jugements » des tribunaux de première instance peuvent être attaqués par la voie de l’appel.
En outre, pour ce même canton664, la réglementation devrait être complétée dans le sens de la réglementation correspondante du CPP avec la précision selon laquelle le recours est re- cevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393, al. 1, let. b,
CPP).
Enfin, une organisation665 relève que les dispositions du CPP s’appliquent à la procédure d’appel. Selon l’art. 382, al. 1, CPP, seules les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé
662 UNIGE, p. 12 s.
663 ZH, p. 5
664 ZH, p. 5
665 suisa, p. 3