Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

En outre, quatre cantons686 font valoir que la disposition prévoit une procédure disproportion- née en raison de ses coûts, ou pas suffisamment simple et rapide. L’un d’entre eux687 expose à cet égard que, par exemple, s’il leur revient d’établir qu’un condamné n’est pas en mesure de payer les frais judiciaires pour que la Confédération entre en matière, ils devront réaliser des procédures de recouvrement fastidieuses, qui occasionneront des coûts significatifs, dont rien n’indique qu’ils seraient aussi pris en charge. L’art. 300 AP-DPA devrait donc prévoir des modalités simples de prise en charge par la Confédération des frais supplémentaires pour les cantons résultant du transfert de compétences à leurs TMC et de l’élargissement des compé- tences de jugement de leurs tribunaux.

Enfin, un canton688 fait valoir que, au moment où le TMC intervient, c'est-à-dire lors de l'en- quête préliminaire, il n'est pas encore possible de prévoir l'issue de la procédure, laquelle pourrait également se terminer par un classement. La législation en vigueur doit donc être remplacée par une réglementation similaire à l'art. 65 LOAP, facile à appliquer : le rembour- sement fédéral doit avoir lieu indépendamment de l'issue possible et de la solvabilité de l'éventuelle personne condamnée, comme dans une procédure pénale fédérale relevant du MPC.

4.87 Art. 303 : Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée

Un canton689 relève qu’à l’al. 3, il convient de biffer le travail d’intérêt général, car il ne consti- tue qu’une forme d’exécution.

4.88 Art. 304 : Tiers

Pour un canton690, il n’est pas justifié, comme le prévoit l’al. 3, de faire attendre les tiers qui ont subi un préjudice jusqu’à la décision finale, car la procédure peut durer plusieurs années. Il faut au contraire qu’une décision sur leur indemnisation soit rendue aussi rapidement que possible.

4.89 Art. 310 : Dispositions transitoires. Droit applicable

Un participant691 fait valoir que les art. 310, al. 1, et 311, al. 2, AP-DPA ne règlent qu’imparfai- tement la question du droit transitoire, notamment en matière de scellés dans l’hypothèse où

686 AG, p. 4 ; LU, p. 3 s. ; NW, p. 4 ; VD, p. 3

687 VD, p. 4

688 TI, p. 4

689 AG, p. 4

690 AG, p. 4

691 UNIL, p. 13