Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

un recours devait être pendant devant le Tribunal fédéral. Contrairement au CPP qui con- sacre des dispositions transitoires à la procédure de recours (art. 453 ss CPP), l’AP-DPA est totalement muet à ce sujet et pourrait même laisser penser que la DPA révisée sera immé- diatement applicable aux procédures de recours. En fonction de la nature des griefs en jeu devant le Tribunal fédéral, cela pourrait rendre les recours pendants sans objet, ce qui ne peut être l’intention de l’AP-DPA.

4.90 Art. 311 : Compétence

Le TPF692 salue le fait que les procédures de scellés entamées devant sa Cour des plaintes avant l’entrée en vigueur de l’AP-DPA se poursuivront devant elle jusqu’à leur issue. En effet, vu la dimension, la complexité et la durée de certaines procédures, il serait inefficace de les transmettre en cours de traitement aux TMC cantonaux.

Concernant l’art. 311, al. 2, AP-DPA, voir également la remarque relative à l’art. 310, al. 1, AP-DPA.

5 Remarques concernant les modifications du droit en vigueur

5.1 Loi sur le Tribunal fédéral693

5.1.1 Art. 81 : Qualité pour recourir

Le MPC694 approuve l’abandon de toutes ses compétences dans la procédure pénale admi- nistrative, dont celle découlant de l’art. 81, al. 1, let. b, ch. 7, LTF, car cela correspond à une demande de sa part exprimée depuis plusieurs années.

5.2 Code pénal695

5.2.1 Art. 66a, al. 1, let. f, 333, al. 3, 3ème phr., et 5, 3ème phr.

Un canton696 approuve expressément l’adaptation de ces dispositions au titre de la DPA révi- sée.

692 TPF, p. 4

693 LTF ; RS 173.110

694 MPC, p. 1

695 CP ; RS 311.0

696 NW, p. 1