Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
5.3 Code de procédure pénale697
5.3.1 Art. 269, al. 2, let. m, 282, al. 3 et 286, al. 2, let. k
Un canton698 approuve expressément les modifications du CPP envisagées.
5.3.2 Art. 282 : Observations. Conditions
Quatre cantons699 soutiennent l’utilisation de dispositifs techniques de localisation prévue à l’art. 282, al. 3 AP-CPP. L’un d’eux700 explique que ceci est sensé et nécessaire. Un autre canton701 salue la création de cette disposition concernant l'utilisation de ces dispositifs pour déterminer la position dans le cadre d'une observation, étant entendu que les données de lo- calisation ne peuvent être utilisées que pour déterminer la position actuelle pendant l'obser- vation en cours et ne peuvent être ni enregistrées ni utilisées comme preuves dans une pro- cédure pénale. La pose sans autorisation de dispositifs de localisation tactique sur les
véhicules prévue dans cette disposition est saluée par un autre canton702, qui précise que cela facilite considérablement le travail de la police et préserve les ressources en personnel déjà limitées dans ce domaine. Un canton703 encore salue la précision concernant l’art. 282, al. 3, CPP – en tant qu’elle apporte de la clarté – selon laquelle, désormais, les dispositifs GPS qui servent uniquement à localiser une personne et qui n’établissent pas de profil de mouvement sont considérés comme faisant partie de l’observation.
Un de ces cantons704 ne comprend toutefois pas pourquoi les données ainsi générées ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale, mais uniquement les rapports d'obser- vation établis sur la base de ces données. Il explique que comme les données techniques et les rapports d'observation ont le même contenu, l'utilisation des données techniques ne cons- titue pas un désavantage pour la personne observée. En revanche, l'interdiction d'utiliser ces données rend la procédure nettement plus complexe, puisqu'il faut établir un rapport poten- tiellement long au lieu de simplement imprimer une carte.
697 CPP ; RS 312.0
698 NW, p. 1
699 AG, p. 4 ; BL, p. 2 s. ; NW, p. 1 ; ZH, p. 5
700 AG, p. 4
701 NW, p. 1
702 ZH, p. 5
703 BL, p. 2 s.
704 AG, p. 4