Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

5.10.2 Art. 56h, al. 2 : Jonction des procédures

Bien qu’approuvant l’abandon de toutes ses compétences dans la procédure pénale adminis- trative, le MPC724 doute de la pertinence de la modification de cette disposition. L’art. 56h concerne en effet notamment la jonction d’une procédure de la compétence du Département fédéral des finances (DFF) avec une affaire de la compétence du MPC. L’al. 1 en définit les conditions et l’al. 2 règle la résolution des conflits. L’abrogation de la mention du MPC à l’al. 2 devrait dès lors rendre impossible la jonction d’une procédure de la compétence du DFF avec une affaire de la compétence de la juridiction fédérale. Il faudrait alors logiquement aussi bif- fer la mention de la juridiction fédérale à l’al. 1. Une telle modification ne poserait pas de pro- blème dans la pratique, dans la mesure où la jonction d’une affaire du DFF avec une affaire du MPC demeurerait possible sur la base de l’art. 40 AP-DPA.

5.11 Loi sur les embargos725

5.11.1 Art. 14 : Juridiction ; obligation de dénoncer

Le MPC726 note que le rapport explicatif ne se prononce pas sur la question du volume de cas à attendre et d'un besoin impératif de ressources supplémentaires pour lui découlant des mo- difications proposées pour cette disposition.

Le MPC727 rejette en outre la modification proposée de cette disposition et ainsi l’introduction d’une compétence exclusive qu’il devrait assumer en vertu de celle-ci. Ceci, pour les raisons suivantes :

- La réglementation actuelle est équilibrée et a fait ses preuves. La poursuite pénale par le

Secrétariat d'État à l'économie (Seco) tient compte du principe de base du droit pénal ad- ministratif, selon lequel la poursuite et le jugement des infractions considérées doivent in- comber à l'autorité spécialisée dans la matière administrative en question. En tant qu'auto- rité de poursuite pénale administrative, le Seco dispose – contrairement au MPC – des connaissances spécialisées nécessaires dans le domaine de la loi sur les embargos et des autres réglementations en lien avec celle-ci, ainsi que dans leur application et leur in- terprétation.

- En conformité avec ce principe, le rapport explicatif plaide pour le maintien de la juridiction

pénale administrative. Un transfert de compétence des autorités de poursuite pénale admi- nistratives aux autorités de poursuite pénale ordinaires, qu'il s'agisse du MPC ou des auto- rités pénales cantonales, semble politiquement irréaliste, car il aurait des conséquences importantes sur l'organisation et les coûts de ces autorités.

724 MPC, p. 2

725 LEmb ; RS 946.231

726 MPC, p. 3

727 MPC, p. 3 s.