Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Pour un participant50, la modernisation du droit pénal administratif paraît absolument néces- saire pour enrayer le développement des sanctions administratives parapénales telles que les sanctions administratives de la loi sur la surveillance des marchés financiers51 ou de la loi sur les cartels52 et permettre au droit pénal administratif de continuer à assurer tant sa fonc- tion répressive que sa fonction de garant des droits des prévenus. Il est toutefois douteux que les modifications envisagées permettent de rendre la procédure pénale administrative suffi- samment attractive, vu notamment la conservation d'une multitude d'étapes procédurales an- térieures à la phase judiciaire (procès-verbal final, mandat de répression, prononcé pénal). Le législateur est dès lors invité à repenser l'architecture de la procédure pénale administrative, pour permettre de lutter plus efficacement contre la multiplication des sanctions administra- tives parapénales. Le législateur est aussi invité à envisager de mettre fin, une fois pour toutes, aux sanctions administratives parapénales et de les soumettre au régime du droit pé- nal administratif.

En revanche, pour une organisation53, le « gonflement » de la DPA par l’intégration de dispo- sitions du CPP, plutôt qu’un renvoi à ces dernières, ne convainc pas, notamment parce que cela contredit l’objectif de disposer d’une seule loi de procédure pénale unifiée en Suisse.

Avec le projet, au niveau fédéral, il en existerait deux qui seraient volumineuses.

Compétences des autorités pénales administratives

Un parti54 fait valoir que l’octroi de nouvelles ressources à l’Office fédéral de la police (fedpol) ne doit pas constituer une possibilité de gonfler inutilement l'appareil étatique.

Un participant55 estime que l’octroi à des unités administratives de compétences qui revien- nent au ministère public pose la question de savoir si la Suisse se transforme en un Etat poli- cier.

Une organisation56 dénonce en particulier l’absence de séparation entre la procédure admi- nistrative et la procédure pénale administrative. Sous prétexte que des connaissances appro- fondies du droit administratif sont nécessaires pour mener à bien la procédure pénale et que celles-ci font défaut aux autorités pénales, le législateur originel a confié la poursuite des in-

50 B&K, p. 4

51 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, LFINMA ; RS 956.1

52 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, LCart ; RS 251

53 EXPERTsuisse, p. 6 s.

54 PLR, p. 1

55 Politbeobachter, p. 1

56 FSA, p. 2 s.