Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

droit de procédure pénale administrative, puis la procédure judiciaire relève à nouveau du droit de procédure pénale. Une telle législation n’est pas acceptable. On se demande quelles conséquences pratiques un tel concept aura sur le temps de formation nécessaire, car les employés des unités administratives devront constamment se tenir à jour tant en droit de pro- cédure pénale administrative qu’en droit de procédure pénale. Dans ce contexte, on peut se demander pourquoi de nombreuses normes de procédure pénale ont été reprises (parfois mot pour mot), mais pas l'ensemble du code de procédure pénale, qui est (au moins dans une certaine mesure) bien équilibré.

Maintien d’une loi spéciale consacrée au droit pénal administratif matériel et procédural

Un canton43 et trois autres participants44 jugent pertinent de maintenir une loi distincte et de ne pas intégrer les dispositions de la DPA dans le code pénal45 et le CPP. L’un des partici- pants46 fait valoir que cette matière se démarque en effet à de nombreux égards du droit pé- nal ordinaire, non seulement du fait que l’instruction est menée par une unité administrative (par opposition à un ministère public), mais également du fait de l’existence de liens souvent étroits avec une procédure administrative menée en amont ou parallèlement à la procédure pénale administrative, ou encore au vu de la technicité de la matière et des impératifs de cé- lérité dans certains domaines, qui donnent lieu dans la pratique à un contentieux dit de masse. Pour lui47, le maintien de la DPA en tant que loi spéciale répond à un réel besoin et cela semble être dans l’intérêt non seulement des unités administratives, mais aussi des justi- ciables et, en fin de compte, de la justice. Le canton48 ajoute que le système en vigueur a fait ses preuves et que le droit pénal administratif devient de plus en plus complexe. Tout cela plaide à l’encontre d’une intégration de cette matière dans le droit pénal matériel et formel or- dinaire, ainsi que contre la compétence des autorités pénales ordinaires pour la poursuite et le jugement de ce type d’infractions. En outre, comme le relève un autre participant49, il semble opportun de pouvoir ponctuellement diverger du régime ordinaire, et ce de manière uniforme pour tout le droit pénal administratif. La conservation de la DPA comme une loi spé- ciale répond donc à un véritable besoin.

43 SO, p. 1

44 B&K, p. 3 ; ODAGE, p. 1 ; UNIL, p. 1

45 Code pénal suisse du 21 décembre 1937, CP ; RS 311.0

46 UNIL, p. 1

47 UNIL, p. 2

48 SO, p. 1

49 B&K, p. 3