Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Alinéa 1

Pour un participant77, le premier alinéa de la disposition pose problème en droit fiscal. C’est pourquoi il propose de prévoir que si, en droit fiscal, une infraction est commise dans la ges- tion des affaires d'une entreprise, les dispositions pénales s'appliquent en premier lieu à la personne morale concernée et que la poursuite des personnes physiques responsables est réservée à des cas exceptionnels. Selon lui, en effet, la punissabilité primaire de la personne physique qui a commis l’acte qui, en droit fiscal, déploie des effets sur une personne morale, apparaît particulièrement injuste de nos jours dans un Etat de droit. Tel est le cas par

exemple en cas de soustraction d’impôt commise dans l’exercice des activités de l’entreprise. La personne physique responsable n’en tire aucun avantage direct. Prévoir la responsabilité primaire de la personne morale servirait la place économique suisse. L’objectif ne serait pas de permettre de retenir à la légère une telle responsabilité, mais plutôt de protéger les per- sonnes physiques contre les procédures de soustraction fiscale. La possibilité d’une procé- dure pénale à l’encontre de collaborateurs d’une entreprise rencontre en effet une grande in- compréhension parmi ceux-ci. La menace de peines pouvant être très élevées (v. par ex.

l’art. 61 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé78 et l’art. 45 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre79), le risque d’une responsabilité solidaire pour le montant éludé (art. 12, al. 3, DPA) et l’inscription au casier judiciaire des amendes excédant 5'000 francs accroissent encore la pression qui s’exerce sur ces collaborateurs. La responsa- bilité primaire de la personne morale existe dans certains domaines du droit fiscal, par

exemple à l’art. 181, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct80. L’entreprise est alors libre de se retourner contre la personne physique responsable dans le cadre d’une procédure civile. Pour toutes ces raisons, l’art. 6 DPA devrait à l’avenir instituer la responsabilité primaire de la personne morale pour le domaine du droit fiscal. Dans des cas exceptionnels, les lois spéciales pourront continuer à permettre, lorsque cela se justifie, de punir la personne physique responsable de manière analogue à l’art. 181, al. 3, LIFD.

Un participant réclame l’instauration d’une règle pour les cas d'omission qui ne sont pas ap- préhendés par la formulation active de la disposition81. Il propose une imputation des devoirs spéciaux aux personnes responsables selon les règles internes des entreprises considérées,

77 EXPERTsuisse, p. 15 s.

78 LIA ; RS 642.21

79 LT ; RS 641.10

80 LIFD ; RS 642.11

81 B&K, p. 6