Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

Principe de la faute

Six participants110 se sont exprimés sur la nature de la disposition et le principe de la faute. Sous réserve d’une organisation111, ils s’opposent tous au maintien d’une possibilité de con- damnation de l’entreprise sans faute de sa part et réclament l’introduction d’une disposition compatible avec le principe de la faute.

Un premier participant112 relève que l’art. 7 DPA en vigueur mélange de manière inacceptable du point de vue de l’Etat de droit, d’une part, le besoin d’économie de procédure en matière d’infractions mineures commises par des auteurs individuels et, d’autre part, le besoin de rendre les entreprises responsables de la commission d’infractions commises par des au- teurs individuels qui peuvent leur être rattachés. Cette norme est contradictoire et incohé- rente dans sa structure. Elle date d’une époque à laquelle le principe « societas delinquere non potest » constituait l’opinion majoritaire. Elle a pour conséquence que l’entreprise, qui ne peut se rendre elle-même pénalement coupable et ne peut donc pas non plus être elle-même punie, est uniquement « condamnée au paiement de l’amende » encourue par un auteur indi- viduel non identifié et qui aurait donc été infligée à cet auteur si celui-ci avait été identifié. En- core faut-il que l’identification de l’auteur nécessite des mesures d’instruction hors de propor- tion avec la peine encourue. Une amende ne peut être « encourue » que si l’auteur a agi de manière illicite et fautive et que son comportement réunit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction. Dans la mesure où il n’est guère possible de prouver que les élé- ments constitutifs subjectifs sont réunis, notamment l’intention et la culpabilité, la jurispru- dence du Tribunal fédéral admet le recours à une approche objectivée pour fixer la peine. In- dépendamment du fait que cela semble admissible ou non du point de vue de l’État de droit, il reste à se demander comment la punissabilité (en tant que condition préalable à toute déter- mination de la peine) peut être établie avec suffisamment de certitude dans un tel cas. On ne sait pas non plus comment la peine peut être déterminée s’il n’est pas nécessaire d’établir s’il s’agit d’un acte intentionnel ou d’une négligence. Indépendamment de ce déficit du point de vue de l’Etat de droit, l’art. 7 DPA en vigueur ne constitue pas une base légale permettant de punir les entreprises. Il ne requiert aucun manque d’organisation imputable à l’entreprise. Il n’exige pas davantage que l’amende soit fixée en rapport avec un défaut d’organisation qui n’est pas requis ou en rapport avec la capacité économique de l’entreprise, puisqu’il s’agit d’une amende individuelle qui ne peut être infligée à personne. Une (pure) responsabilité subsidiaire des entreprises pour le paiement d’amendes individuelles est toutefois pour le moins discutable du point de vue de l’État de droit. Elle est de surcroît superflue, car anachro- nique compte tenu de l’existence de l’art. 102 CP.

Un autre participant113 fait valoir que de nombreux éléments plaident en faveur du caractère pénal de la responsabilité instaurée par l’art. 7 AP-DPA, c’est-à-dire relevant de l’accusation

110 B&K, p. 7 s. ; FSA, p. 8 ; ODAGE, p. 2 ; UNI BE, p. 8 ss ; UNIGE, p. 3 s. ; UNIL, p. 4 s.

111 FSA, p. 8

112 UNI BE, p. 3 s.

113 UNIL, p. 4