Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
comme elle se pratique déjà s'agissant de l'application de la violation de l'obligation de com- muniquer de l’art. 37 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent82.
Alinéa 2
Trois participants83 approuvent la précision apportée selon laquelle le chef d’entreprise n’est responsable que s’il a manqué à une obligation juridique « spécifique » d’agir. Cette clarifica- tion précise de manière utile que la disposition codifie une forme particulière d’omission im- proprement dite, plutôt qu’une infraction par omission proprement dite. Un participant84 pré- cise qu’en effet, le fait d’occuper la position de « chef d’entreprise » aux termes de l’art. 6, al. 2, AP-DPA ne comporte pas automatiquement celle de garant dont découle l’obligation juri- dique d’éviter la survenance d’une infraction pénale ou d’en atténuer les effets. Encore faut-il, dans chaque cas particulier, établir la violation d’une obligation juridique spécifique d’agir.
Pour un participant85, en revanche, on voit mal en quoi l'ajout de l'adjectif « spécifique » tra- duit à lui seul l’idée dégagée par la jurisprudence selon laquelle la violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6, al. 2, DPA suppose une position de garant, généralement assu- mée par le chef d'entreprise auquel il incombe de garantir la bonne application des normes de droit administratif. Il serait plus clair de mentionner expressément la notion de « garant » dans cette disposition, ou de préciser que la personne concernée est celle à laquelle incombe l'obligation d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. A cet égard, on conçoit mal comment une telle obligation pourrait incomber au mandant ou au représenté. Il semble ressortir de la volonté initiale du législateur de conditionner la punissabilité du chef d'entreprise à la connaissance effective de l'infraction, mais à la suite d'une reformulation proposée par l'Assemblée fédé- rale, cette condition ne ressort plus du texte de l'art. 6, al. 2, DPA. Dès lors que l'AP-DPA ne mentionne pas expressément cette condition – à juste titre –, il serait judicieux de ne pas étendre la punissabilité selon l'art. 6, al. 2, AP-DPA au mandant et au représenté.
Un participant86 demande que la responsabilité du chef d’entreprise soit limitée aux compor- tements intentionnels. Dans la pratique, la responsabilité pour négligence conduit en effet toujours plus à une simple responsabilité causale.
82 LBA ; RS 955.0
83 B&K, p. 6 ; ODAGE, p. 2 ; UNIL, p. 3
84 UNIL, p. 3
85 UNIGE, p. 3
86 FSA, p. 8