Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

en matière pénale aux termes de l’art. 6 CEDH. Ces éléments sont encore renforcés par le montant générique de l’amende pouvant être imposé à une entreprise à teneur de l’AP-DPA, lequel se situe clairement au-delà des seuils qui conduisent, en application des critères déve- loppés par la Cour européenne des droits de l’homme, à retenir le caractère pénal de la sanc- tion. Cela pose à l’évidence la question du sort qui serait réservé par les organes convention- nels aux procédures de droit pénal administratif qui ne satisferaient pas aux garanties en matière pénale offertes par la CEDH, en particulier sous l’angle du principe « pas de peine sans faute ».

A cet égard, un autre participant114 souligne que l’exception au principe de la personnalité des peines et à l'adage « pas de peine sans faute » est justifiée, dans le rapport explicatif, par la nécessité de liquider de manière simple, à la satisfaction de toutes les parties concernées, les infractions de moindre gravité. L'idée défendue par une partie de la doctrine de condition- ner la punissabilité de l'entreprise à l'existence d'une faute consistant en un défaut d'organi- sation au sens de l'article 102 CP a été écartée. On ne comprend cependant pas pourquoi une telle possibilité de condamnation facilitée devrait exister dans la DPA alors qu'elle est in- connue dans le droit pénal ordinaire. La construction de l'art. 7 DPA, qui date d'il y a plus de cinquante ans, apparait obsolète face aux modèles contemporains de responsabilité pénale d'une entité collective. Le rapport explicatif n'expose pas pour quelle raison la responsabilité de l'entreprise devrait forcément être alternative par rapport à celle de la personne physique et pourquoi une responsabilité parallèle ne se justifie pas, en particulier dans les constella- tions qui laissent apparaître une culture d'entreprise défaillante susceptible d'inciter à la com- mission d'infractions, comme à l’art. 102, al. 2, CP.

Pour un participant115, il n’est pas acceptable de s’affranchir des principes fondamentaux du droit pénal uniquement pour des considérations d’économie de procédure. En droit pénal suisse, il existe d’autres instruments qui sont guidés par la même préoccupation d’économie de procédure (réparation, procédure d’ordonnance pénale, procédure simplifiée, médiation, etc.), sans pour autant que leur mise en œuvre ne se fasse au mépris des principes élémen- taires du droit pénal. Ceux-ci doivent être respectés et la présente révision de la DPA consti- tue une occasion unique pour rendre l’art. 7 compatible avec, notamment, l’exigence de la faute. Le respect de ces principes fondamentaux du droit pénal s’impose d’autant plus eu égard au montant d’amende de 50'000 francs désormais prévu par l’art. 7 AP-DPA. Un tel montant ne permet assurément plus de parler de « cas bagatelle », contrairement à ce que semble soutenir le rapport explicatif. La conception originaire de l’art. 7 DPA, destiné à lutter contre ce type de délinquance, est ainsi clairement dépassée. Afin de rendre l’art. 7 AP-DPA compatible avec l’exigence d’une faute, on pourrait exiger que la difficulté à identifier les per- sonnes physiques responsables selon l’art. 6 DPA soit due à l’organisation défaillante de l’en- treprise au sens de l’art. 102, al. 1, CP. Dans cette approche, la préoccupation d’économie de procédure conserverait cependant toute sa pertinence : l’unité administrative ne devrait pas mener une enquête exhaustive, contrairement à ce que suppose l’art. 102 CP, mais elle de- vrait aboutir au constat, après les premiers actes d’enquête, que l’organisation défaillante de

114 UNIGE, p. 3 s.

115 UNIL, p. 4 s.