Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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« Introduction aux art. 16a à 16h »). Les « fournisseurs ayant des obligations complètes » sont les FST ayant des obligations complètes (art. 16c) et les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g). Les fournisseurs de services postaux (art. 1, al. 2, let. h) ne sont pas concernés. Sur le fond, la réglementation ne change pas.

La let. a est modifiée pour y intégrer les nouveaux types de renseignements des art. 42a (IR_59_EMAIL_LAST) et 43a (IR_60_COM_LAST). Pour le nouveau type de renseignements introduit par l’art. 38a (IR_58_IP_INTERSECT), un service de piquet n’est pas obligatoire. Une POC peut toutefois choisir de le proposer. Le Service SCPT peut alors profiter de ce service de piquet pour transmettre l’ordre et, le cas échéant, la réponse à l’autorité qui a demandé le renseignement.

À l’al. 4, les désignations des sous-catégories de FSCD sont adaptées et le texte s’en trouve raccourci par le recours à la nouvelle formule « fournisseurs ayant des obligations restreintes », qui inclut les FST ayant des obligations restreintes (art. 16b) et les FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f). Pour des raisons de proportionnalité, les FSCD ayant des obligations minimales (art. 16e), c’est-à-dire ceux qui ne se sont vu imposer aucune obligation supplémentaire, ne devront désormais fournir les coordonnées de leur service de piquet, pour peu qu’ils en aient un, que sur demande du Service SCPT. Les FSCD de cette catégorie n’ont ni une grande importance économique, ni un grand nombre d’utilisateurs, de sorte qu’ils ne sont que rarement concernés par des mesures de surveillance. Cette communication « sur demande » s’appliquera également à d’autres catégories de POC qui disposeraient déjà d’un service de piquet, par exemple un exploitant de réseaux de télécommunication internes. Le reste de la disposition est inchangé.

Titre précédant l’art. 16

Compte tenu du nouveau bloc des art. 16a à 16h contenant les définitions, une nouvelle section intitulée « Catégories de personnes obligées de collaborer » est ajoutée après le titre « Chapitre 3 Correspondance par télécommunication » qui suit l’art. 16. L’ancienne section 1 est renommée 1a (voir ci-dessous « Titre précédant l’art. 17 »).

Introduction sur les art. 16a à 16h

Toutes les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories de POC sont regroupées dans une nouvelle section 1 « Catégories de personnes obligées de collaborer » (art. 16a à 16h), placée au début du chapitre 3 « Correspondance par télécommunication », d’abord parce qu’elles ne concernent que la correspondance par télécommunication, et ensuite parce qu’elles sont de nature fondamentale.

Jusqu’à présent, les termes de service de télécommunication et de fournisseur de services de télécommunication utilisés dans la LSCPT et ses ordonnances d’exécution se référaient aux définitions de la LTC. Selon cette loi, les services de messagerie tels que WhatsApp, Signal ou Threema sont des services de télécommunication, alors que la LSCPT les classe dans la catégorie particulière des services de communication dérivés. Il a donc été décidé, dans le cadre de la révision de la LTC du 22 mars 2019 de supprimer, dans l’art. 2, let. b, LSCPT, la référence à l’art. 3, let. b, LTC. On évite ainsi toute confusion entre les notions de service de télécommunication selon la LSCPT et selon la