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Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 9 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
8. les banques d’importance systémique selon l’art. 8, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8.
2 Aucune approbation n’est nécessaire pour les acquisitions d’entreprises suisses qui, au cours des deux derniers exercices, ont compté moins de 50 postes à plein temps et ont réalisé, dans le monde, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions de francs en moyenne.
3 Le Conseil fédéral peut soumettre à approbation d’autres catégories d’entreprises suisses pour une durée maximale de 12 mois, pour autant que la garantie de l’ordre ou de la sécurité publics l’exige.
Art. 5 Critères d’approbation
1 Le SECO approuve l’acquisition s’il n’y a pas lieu de penser que celle-ci menace ou compromet l’ordre ou la sécurité publics.
2 Pour prendre sa décision, il examine notamment si :
a. l’investisseur étranger prend ou a pris part à des activités ayant ou ayant eu un effet négatif sur l’ordre ou la sécurité publics de la Suisse ou d’autres États ;
b. l’investisseur étranger ou son État d’origine cherche ou a cherché à obtenir des informations sur l’entreprise suisse en recourant à l’espionnage ;
c. l’investisseur étranger se livre ou s’est livré à de l’espionnage ;
d. l’investisseur étranger a fait l’objet, directement ou indirectement, de sanctions en vertu de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos9;
e. les services, les produits ou les infrastructures de l’entreprise suisse peuvent être remplacés dans un délai raisonnable ;
f. l’investisseur étranger accède, grâce à l’acquisition, à des informations clés liées à la sécurité ou à des données sensibles au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10;
g. l’acquisition entraîne des distorsions majeures de la concurrence.
3 La disposition de l’investisseur étranger à coopérer avec les autorités peut être prise en compte dans la décision. Les cas où l’investisseur étranger a le droit de refuser de collaborer sont réservés.
4 L’approbation d’une acquisition peut être assortie de charges ou conditions appropriées, pour autant que celles-ci permettent d’écarter la menace pour l’ordre ou la sécurité publics.
8 RS 952.0
9 RS 946.231
10 RS 235.1