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Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 9 pages

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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers

a. l’investisseur étranger ou l’entreprise suisse ont perturbé l’examen, ou que

b. des informations requises sont attendues d’une autorité étrangère.

Art. 10 Unités administratives concernées

1 Le SECO désigne au cas par cas les unités administratives concernées. Seules peuvent être désignées des unités de l’administration fédérale centrale.

2 Sont réputés concernés dans tous les cas :

a. le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères ;

b. le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 11 Procédure ouverte d’office

1 En cas de soupçon de non-respect ou de violation de l’obligation de déposer une demande d’approbation, le SECO ouvre d’office une procédure d’approbation.

2 Dans ce cas, le délai prévu à l’art. 7, al. 1, commence à courir lorsque l’autorité est en possession des informations qui doivent figurer dans la demande.

Art. 12 Obligation de fournir des renseignements

L’investisseur étranger, l’entreprise suisse et les autres personnes prenant part à l’acquisition sont tenus de fournir au SECO, de manière conforme à la vérité, les renseignements et les documents nécessaires à un examen approfondi.

Section 4 Protection des données et assistance administrative

Art. 13 Traitement des données

Le SECO, les unités administratives concernées et le SRC peuvent traiter les données sensibles suivantes de personnes physiques prenant part à une acquisition, pour autant que l’examen d’un investissement l’exige :

a. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques ou politiques ;

b. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Art. 14 Collaboration avec des autorités suisses

1 Les organes suivants sont tenus de fournir, sur demande, des renseignements au SECO, pour autant que l’examen d’un investissement l’exige :

a. le Ministère public de la Confédération ;

b. l’Office fédéral de la police ;

c. l’Office fédéral de la statistique ;