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Consultation 2022/29: Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers · 9 pages
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Loi fédérale sur l’examen des investissements étrangers
3 Dans les cas ayant une portée considérable sur le plan politique, le tribunal se prononce uniquement sur le respect des garanties de procédure ou l’existence d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Section 6 Mesures et sanctions administratives
Art. 17 Mesures administratives
1 Lorsqu’une acquisition soumise à approbation est réalisée sans approbation, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal.
2 Il peut notamment ordonner un désinvestissement.
Art. 18 Sanctions administratives
1 Est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % de la valeur de la transaction quiconque :
a. réalise sans approbation une acquisition soumise à approbation ;
b. réalise une acquisition qui a été approuvée sur la base de fausses indications fournies intentionnellement et qui est interdite après un nouvel examen, ou
c. ne met pas en œuvre une mesure visant à rétablir l’ordre légal.
2 Quiconque ne remplit pas l’obligation de fournir des renseignements prévue à l’art. 12 en tout ou en partie est tenu au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 000 francs.
3 Après la réalisation de l’acquisition, la responsabilité à l’égard des sanctions prévues aux al. 1 et 2 échoit à l’entreprise née de l’acquisition.
4 Lorsque la valeur de la transaction n’est pas connue et ne peut être obtenue qu’au prix d’un effort important, le SECO procède à une estimation.
5 Le SECO instruit et juge les infractions visées aux al. 1 et 2.
6 La poursuite des infractions visées à l’al. 1 se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation de l’acquisition, celle des infractions visées à l’al. 2, par 5 ans à compter de la réception de la demande.
7 L’art. 16, al. 3, qui restreint l’examen judiciaire dans les cas ayant une portée considérable sur le plan politique, ne s’applique pas aux procédures de sanction administrative.
Section 7 Dispositions finales
Art. 19 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.