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Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 10 pages

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Loi sur le soutien à l’accueil extrafamilial et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance FF

1La contribution couvre 20% des coûts d’une place d’accueil extrafamilial pour enfants.

2Elle se calcule en fonction des coûts moyens d’une place d’accueil extrafamilial en Suisse. Le Conseil fédéral fixe ces coûts. Pour ce faire, il tient compte des différents types de gardes institutionnelles.

3Le montant de la contribution de la Confédération est fonction du recours effectif à l’accueil extrafamilial pour enfants.

4La contribution versée aux parents d’un enfant en situation de handicap est d’un montant supérieur pour autant que les parents supportent effectivement des frais plus élevés pour l’accueil extrafamilial pour enfants. Le Conseil fédéral précise les modalités du calcul de la contribution de la Confédération.

Biffer art. 8 et 9

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Art. 7 Calcul de la contribution de la Confédération

La contribution couvre 10% des coûts à la charge des parents pour l’accueil extrafamilial pour enfants.

Biffer art. 8 et 9

Art. 10 Surindemnisation

1Le versement de la contribution de la Confédération ne doit pas conduire à une surindemnisation des parent.

2Il y a surindemnisation dans la mesure où la contribution de la Confédération dépasse les frais effectivement engagés par les parents pour l’accueil extrafamilial pour enfants.

3La contribution de la Confédération est réduite du montant de la surindemnisation.

Art. 11 Octroi de la contribution de la Confédération aux ayants droit

1La contribution de la Confédération est versée mensuellement aux ayants droit.

2Le canton dans lequel l’enfant est domicilié est compétent pour l’octroi de la contribution de la Confédération.

3Les cantons définissent la procédure pour l’octroi des contributions fédérales et désignent l'organe compétent.

4Ils peuvent déléguer l’octroi de la contribution de la Confédération aux communes ou à une organisation de droit public. Ils veillent à ce que l’octroi de la contribution de la Confédération soit effectué dans le respect des dispositions légales.

5Le Conseil fédéral peut édicter des directives concernant la procédure.