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Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 10 pages

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Loi sur le soutien à l’accueil extrafamilial et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance FF

des personnes4 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi :

a. le règlement (CE) no 883/20045;

b. le règlement (CE) no 987/20096;

c. le règlement (CEE) no 1408/717;

d. le règlement (CEE) no 574/728.

2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange9 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a. le règlement (CE) no883/2004;

b. le règlement (CE) no987/2009;

c. le règlement (CEE) no1408/71;

d. le règlement (CEE) no574/72.

3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4Les expressions « États membres de l’Union européenne », « États membres de la Communauté européenne », « États de l’Union européenne » et « États de la Communauté européenne » figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

4 RS 0.142.112.681

5Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1.

6Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes); une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11.

7Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

8Règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

9 RS 0.632.31