Projet

Consultation 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

Loi sur le soutien à l’accueil extrafamilial et aux cantons dans leur politique d’encouragement de la petite enfance FF

Minorité (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Biffer l’art. 13, al. 1, let. b et c et al. 4

Art. 14 Moyens à disposition

1L’Assemblée fédérale vote des crédits d’engagement pluriannuels pour les aides financières visées par la présente section.

2La Confédération alloue les aides financières dans la limite des crédits ouverts.

Art. 15 Calcul des aides financières pour les cantons

Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses du canton pour les mesures visées à l’art. 13.

Art. 16 Procédure

1Les aides financières sont allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes d’une durée en principe de quatre ans.

2Le Conseil fédéral fixe le début de la première période contractuelle. Il règle l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons et les autres acteurs concernés.

Section 4 : Statistiques, relation avec le droit européen, évaluation

Art. 17 Statistiques

1L’Office fédéral de la statistique établit en collaboration avec les cantons des statistiques harmonisées sur l’accueil extrafamilial pour enfants et dans le domaine de la politique d’encouragement de la petite enfance.

2Les cantons mettent à sa disposition les données standardisées nécessaires.

Art. 18 Relation avec le droit européen

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation