Rapport explicatif

Consultation 2022/43: Rapport sur l’état d’avancement des programmes d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, y compris modification des arrêtés fédéraux, et sur la perspective RAIL 2050 · 98 pages

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Pour l’exploitation et le maintien de la qualité de l’infrastructure, il faut fixer tous les quatre ans un plafond de dépenses pour la conclusion des conventions de prestations avec les gestionnaires d’infrastructure.

2.5.2 Responsabilités

En vertu de l’art. 87 de la Constitution fédérale (Cst.)33, la législation sur le transport ferroviaire est du ressort de la Confédération. En vertu de l’art. 87a, al. 1, Cst., celleci assume en outre la charge principale du financement de l’infrastructure ferroviaire. Le présent projet ne modifie en rien ces responsabilités.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Arrêté fédéral relatif à la modification des étapes d’aménagement 2025 et 2035 de l’infrastructure ferroviaire

3.1.1 Arrêté fédéral du 21 juin 2013 sur l’étape d’aménagement 2025 de l’infrastructure ferroviaire34

Art. 1, al. 2, let. e

Pour la mesure dans le secteur de Pratteln, le terme désenchevêtrement est remplacé par augmentation des prestations (voir ch. 2.1.2).

3.1.2 Arrêté fédéral du 21 juin 2019 sur l’étape d’aménagement 2035 de l’infrastructure ferroviaire35

Art. 1, al. 2, let. b, ch. 8 et 14, et let. c, ch. 7

En ce qui concerne les mesures dans le domaine de BLS Netz SA (art. 1, al. 2, let. b, ch. 8), Ferden-Mitholz est remplacé par Ferden–Mitholz–Frutigen (aménagement complet) (voir ch. 2.1.7).

L’art. 1, al. 2, let. b, ch. 14 est abrogé. En contrepartie, l’art. 1, al. 2, let. c, est complété par le ch. 7 Appenzeller Bahnen AG (Frauenfeld–Wil-Bahn): Wil West (voir ch. 2.1.1).

3.2 Arrêté fédéral concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire

L’art. 1 est commenté ci-après. Les autres dispositions correspondent à la teneur de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2008 concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire36.

Art. 1

L’art. 1 autorise la réduction du crédit d’ensemble, alloué par l’arrêté fédéral du 17 décembre 2008 concernant le crédit d’ensemble pour le développement de l’infrastructure ferroviaire, de 5400 millions de francs à 4810 millions de francs. Le crédit d’engagement ZEB est donc réduit de 590 millions de francs.

33RS 101

34 RS 742.140.1

35 RS 742.140.5

36 FF 2009 5195