Rapport sur les résultats

Consultation 2022/58: Iv.pa. Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne · 16 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

5.3 Associations faîtières des communes, des villes, des ré- gions de montagnes et de l’économie qui œuvrent au niveau national

Résumé

Approbation : USS, UVS

Rejet : -

Renonciation

à se prononcer : USAM, Union patronale suisse

Remarques générales

L’USS soutient l’avant-projet et souligne qu’il est urgent d'adapter les bases légales en conséquence.

L’UVS indique que la discrimination actuelle subie par les ressortissants suisses par rapport aux ressortissants de l’UE/AELE en matière de regroupement familial n’est pas justifiée et que l’avant-projet permet de remédier à cela. L’UVS souligne que même s’il est possible que la réglementation proposée entraîne des coûts supplémentaires pour certaines villes dans le domaine de l'aide sociale, cela ne justifie pas de renoncer à sa mise en œuvre.

5.4 Autres milieux et tiers intéressés

Résumé

Approbation : Caritas Suisse, CSP VD, EPER, FIZ et ODAE, M. Zellweger

Rejet : -

a) Remarques et propositions concernant la condition du « logement approprié » (art. 42, al. 1 P-LEI)

FIZ demande de supprimer la condition de disposer d’un « un logement approprié » à l’art. 42, al. 1, P-LEI. Comme alternative possible, FIZ propose de maintenir la formulation actuelle, soit la condition de « vivre en ménage commun ». Si la condition du « logement approprié » devait néanmoins être maintenue, FIZ demande que les autorités compétentes tiennent compte des différences régionales notamment en laissant assez de temps à la famille pour trouver un logement approprié.

Caritas suisse, ODAE soutiennent la suppression de la condition « du ménage commun » de la famille et sa modification par l’obligation de devoir disposer d’un « logement approprié », comme cela est requis en application de l’ALCP pour le regroupement familial auprès d’un ressortissant de l’UE/AELE. Caritas Suisse souligne que l’avant-projet n’entraînera pas de conséquences sur le droit de séjour en cas de séparation physique des époux.

b) Remarques concernant les délais pour le regroupement familial (art. 47 P-LEI)