Rapport explicatif

Consultation 2022/59: Iv.pa. Le droit de vote dès 16 ans · 11 pages

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et long termes, comme le montrent les premières études12. En Autriche, la majorité politique est fixée à 16 ans au niveau national. Des recherches indiquent que les citoyens et citoyennes actifs de moins de 18 ans ne sont pas moins compétents pour prendre des décisions politiques que des citoyens et citoyennes plus âgés13. L'abaissement de la majorité politique n'a donc pas eu pour effet de nuire à la qualité des décisions démocratiques. Le droit de vote à 16 ans pourrait en outre renforcer la confiance dans la démocratie. Ainsi, il ressort de certaines études qu'en Amérique du Sud et en Autriche les personnes qui ont pu voter dès 16 ans ont une plus grande confiance dans le parlement, les partis politiques et la démocratie en général que les autres électeurs14.

5 Aspects juridiques

5.1 Forme de l'acte, constitutionnalité et compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet de révision détermine à partir de quel âge les Suisses et les Suissesses peuvent exercer leurs droits politiques en matière fédérale. Cette nouvelle règle est matériellement de rang constitutionnel. Elle figure dans la Constitution à l'instar de la disposition en vigueur. Le projet n'introduit pas de nouvel article au niveau constitutionnel mais modifie les art. 136 et 143. Cette modification n'est pas en contradiction avec d'autres dispositions constitutionnelles. Elle est également compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. En effet, sa portée va au-delà des exigences de l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant15.

5.2 Entrée en vigueur et applicabilité directe

Le projet entre en vigueur dès son approbation par le peuple et les cantons (art. 195 Cst.). Le nouveau droit constitutionnel est directement applicable. Dès son entrée en vigueur, les citoyens et citoyennes suisses de 16 et 17 ans peuvent donc exercer directement le droit de vote et d'éligibilité en matière fédérale, ainsi que le droit de lancer et de signer des initiatives populaires et des référendums, sur la base des art. 136 et 143 Cst.. Le droit constitutionnel le plus récent prime les dispositions plus anciennes des lois fédérales concernant l'âge du droit de vote pendant une phase transitoire, sans que cela n'entrave sérieusement le fonctionnement de l'ordre juri-

12 BHATTI JOSEPJ/HANSEN KASPER M. (2012) Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time Voters, Journal of Elections, Public Opinion & Parties, 22:4, 380-406, p. 397; DOI: 10.1080/17457289.2012.721375.

13 WAGNER MARKUS/JOHANN DAVID/KRITZINGER SYLVIA, Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice, Electoral Studies 31 (2012), 372–383, p. 381.

14 EICHHORN JAN/BERGH JOHANNES, Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide, Palgrave Studies in Young People and Politics (2020), 231 - 241, p. 237 f.; DOI: 10.1007/978-3-030-32541-1_12.

15 RS 0.107