Rapport explicatif
Consultation 2022/59: Iv.pa. Le droit de vote dès 16 ans · 11 pages
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conséquent l'art. 136, al. 1 en ce qui concerne le droit de vote passif. Sans cette modification de l'art. 143 (lex specialis), les Suisses et Suissesses seraient éligibles dès l'âge de 16 ans, à moins qu’ils ne soient exclus du droit de vote.
En recourant à la formulation « ayant 18 ans révolus », l'art. 143 reprend les termes de l'art. 136, al. 1, Cst. afin de garantir une terminologie uniforme dans la Constitution fédérale et d'éviter ainsi d'éventuelles contradictions. L'énumération des critères d'éligibilité à l'art. 143 reste exhaustive. En ce qui concerne la notion d' « âge révolu » et l'interprétation des critères d'éligibilité, il y a lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence relatives aux art. 136 et 143 Cst.9.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet de révision n'a pas de conséquences financières significatives. L'abaissement de la majorité politique augmente le nombre de citoyens et citoyennes ayant le droit de vote domiciliés en Suisse d'environ 129 000 personnes10. Ceci correspond à une augmentation de 2,4 % environ. Ces chiffres se basent sur les données suivantes de l'Office fédéral de la statistique (OFS):
Année Nombre de Suisses et Nombre de Suisses et Proportion entre les de Suissesses âgés de de Suissesses âgés de 16 à 17 ans et les
16 à 17 ans plus de 18 ans personnes âgées de 18 ans et plus
2018 129 566 5 265 206 2,46 %
2019 128 574 5 291 269 2,43 %
2020 128 834 5 311 358 2,43 %
(chiffres provisoires)
Statistique de l'OFS au 31 décembre 2020
Le fait qu'en Suisse environ 129 000 électeurs supplémentaires pourront prendre part au scrutin a pour conséquence d'augmenter le tirage du matériel de vote que la Confédération doit préparer et mettre à la disposition des cantons. Les coûts de production n'augmenteront de ce fait que légèrement, probablement de moins de 100
9 Voir notamment BIAGGINI GIOVANNI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [Orell Füssli Kommentar], 2ème édition, Zurich 2017, art. 143, n° 2 ss; SCHAUB LUKAS, in: Waldmann/Belser/Epiney (édit.), Bundesverfassung [Basler Kommentar], Bâle 2015, art. 143, n° 6 ss.
10 Ne sont pas pris en compte les Suisses et Suissesses de l'étranger et les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.