Rapport explicatif

Consultation 2022/59: Iv.pa. Le droit de vote dès 16 ans · 11 pages

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La modification constitutionnelle visée entraînerait un accroissement de quelque 2,4% du nombre de citoyens et citoyennes ayant le droit de vote domiciliés en Suisse, ce qui équivaut à près de 130 000 personnes.

3 Commentaires des dispositions

Art. 136 Droits politiques

L'art. 136 Cst. détermine qui a les droits politiques en matière fédérale. Par rapport au droit en vigueur, le projet de révision fixe la limite d'âge à 16 ans au lieu de 18. Il abaisse donc la majorité politique de deux ans sauf pour le droit de vote passif (c'est-à-dire le droit de se faire élire, voir art. 143). Dorénavant, tous les Suisses et toutes les Suissesses qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit8 auront, dès 16 ans révolus, les droits politiques suivants: le droit d'élire et de voter ainsi que le droit de lancer et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum. Ils seront donc des électeurs au niveau fédéral.

La majorité politique en matière d'éligibilité est maintenue à 18 ans. Cette limite d'âge n'est pas fixée à l'art. 136 mais à l'art. 143 du projet de révision, qui constitue ainsi une norme spéciale. Selon cet article, est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote et 18 ans révolus. Le projet de révision renonce à introduire à l'art. 136 un renvoi à l'art. 143 Cst. ou une réserve concernant le droit de vote passif. Le but est de modifier le texte constitutionnel le moins possible et de préserver au maximum le lien avec le passé. Il en résulte un certain antagonisme entre la première et la seconde phrase de l'al. 1. La seconde phrase en vertu de laquelle « tous ont les mêmes droits et devoirs politiques » doit donc être interprétée au regard de l'art. 143, qui introduit une différence concernant l'âge limite entre le droit de vote actif et le droit de vote passif.

Art. 143 Éligibilité

À l'instar du droit en vigueur, l'art. 143 détermine qui est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. Selon le projet de révision, il s'agit de tous les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote et 18 ans révolus. La fixation de cet âge minimal en tant que critère d'éligibilité correspond à la situation légale actuelle. Par conséquent, le projet de révision ne prévoit aucune modification en matière d'éligibilité. Seuls les Suisses et Suissesses ayant 18 ans révolus ont un droit de vote passif au niveau fédéral, c'est-à-dire le droit de se faire élire au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Tribunal fédéral. La mention de l’âge à l'art. 143 du projet de révision est une modification nécessaire, puisqu'en vertu de l'art. 136, al. 1, du projet de révision les Suisses et Suissesses pourront exercer les autres droits politiques à partir de 16 ans révolus. La précision introduite à l'art. 143 complète par

8 Depuis le 1er janvier 2013 (réforme du droit de la protection des adultes), les interdits exclus du droit de vote au sens de l’art. 136, al. 1, Cst. sont les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée gé- nérale ou par un mandat pour cause d’inaptitude (art. 2 LDP; RS 161.1).