Rapport explicatif
Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 14 pages
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Al. 2
Le système d’information traite, d’une part, les données saisies via le portail par la personne ayant fait du service et, le cas échéant, par d’autres parties à la procédure (comme l’employeur) et, d’autre part, les données tirées de divers registres. Une liste exhaustive de ces registres est établie, selon le principe de la transparence issu du droit de la protection des données. Il s’agit non seulement des systèmes d’information des organisations de service, du registre des allocations familiales et du registre des assurés, mais aussi du registre d’identification des entreprises (registre IDE, nécessaire pour déterminer la caisse de compensation compétente) et du registre de l’état civil (utilisé pour déterminer si le bénéficiaire a des enfants donnant droit à une allocation pour enfant. Cet alinéa crée par ailleurs la base légale permettant d’établir des liens entre les données de différents registres.
Al. 3
Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les dispositions d’application nécessaires à l’exploitation du système d’information et au traitement des données. Il détermine également la durée de conservation des données. Le système d’information ayant pour but de traiter les demandes d’APG (al. 1), les données sont effacées au plus tard cinq ans après la date à laquelle la personne astreinte au service aura été libérée de ses obligations, puisqu’il n’est plus possible de présenter de demande d’APG après le délai de péremption prévu à l’art. 20, al. 1, let. a, LAPG.
3.2 Loi fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS)
Art. 11, al. 1, let. e, al. 1bis (nouveau) et al. 2
Les jours de service effectués dans le cadre de « Jeunesse et sport » sont saisis dans la banque de données nationale pour le sport (BDNS) de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Actuellement, la LSIS permet de communiquer des données aux organes d’exécution du régime des APG seulement pour prévenir les abus en matière d’allocations pour perte de gain et via un accès en ligne. Ici aussi, il est nécessaire de passer à une communication automatisée, à la CdC, de l’ensemble des données nécessaires à l’exécution du régime des APG (données personnelles et jours de service). Cette modification fait l’objet du nouvel al. 1bis. L’al. 1, let. e, qui règle l’accès en ligne, est par contre abrogé.
La transmission des données de la CdC aux caisses de compensation compétentes est réglée de manière uniforme à l'art. 21bis P-LAPG pour toutes les données traitées dans le système d'information. En contrepartie, l'al. 2 est abrogé.
3.3 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)
Art. 15, al. 3
Le Groupement Défense communiquera à la CdC les données du Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) qui sont nécessaires à l’exécution du régime des APG (voir art. 16), ce qui rend caduque la disposition prévoyant la possibilité de mettre le SIPA en réseau avec le registre central des prestations en cours.
Art. 16, al. 1, let. h, et al. 1bis
Les données sur les prestations des membres de la protection civile sont enregistrées dans le SIPA. L’armée transmettra automatiquement à la CdC les données qui sont nécessaires à l’exécution du régime des APG. Ce point figure à l’al. 1bis. L’al. 1, let. h, qui donne à la CdC accès en ligne aux données du SIPA, est en revanche abrogé.
La transmission des données de la CdC aux caisses de compensation est réglée de manière uniforme à l'art 21bis P-LAPG pour toutes les données traitées dans le système d'information. Le libellé actuel de l’al. 1bispeut par conséquent être supprimé.