Rapport explicatif

Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 14 pages

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Aucune conséquence spécifique n’est à prévoir pour les centres urbains, agglomérations et régions de montagne.

4.3 Conséquences économiques

Une procédure de demande largement automatisée permet de verser les APG plus rapidement, ce qui constitue un progrès pour les employeurs, auxquels est versée l’allocation, puisqu'ils continuent de payer le salaire durant le service effectué par leurs employés. L’introduction d’un pilotage du processus permet d’identifier les droits non revendiqués et de rappeler aux personnes effectuant un service que leur participation au processus de demande est indispensable. Il est ainsi possible de réduire le nombre d’employeurs en attente d’APG non réclamées (voir ch. 1.2.1).

Les employeurs n’auront plus à supporter la tâche administrative que représente le traitement des formulaires APG (voir ch. 2.2). De plus, comme les caisses de compensation verront, elles aussi, leur travail allégé, il en découle des économies dans leurs frais d’administration, financés pour l’essentiel par les cotisations des employeurs et des indépendants.

4.4 Conséquences sociales

Le projet n’a aucune conséquence sociale particulière.

4.5 Conséquences environnementales

La suppression du formulaire papier permet aux organisations de service de réduire considérablement leur consommation de papier.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur les art. 59, al. 4, et 61, al. 4, Cst. qui octroient à la Confédération la compétence de légiférer sur la compensation de la perte de gain des personnes faisant du service. Les dispositions relatives au traitement des données du registre des allocations familiales s’appuient sur l’art. 116, al. 2, Cst.

5.2 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives à des subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il ne doit donc pas être soumis au frein aux dépenses prévu à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

5.3 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit de déléguer au Conseil fédéral la compétence d’adopter les dispositions de détail nécessaires à l’exploitation du système d’information et au traitement des données. Cette délégation est justifiée par la nécessité de pouvoir réagir à temps aux évolutions techniques.

5.4 Protection des données

Dans la mesure où elles sont actuellement insuffisantes, les dispositions légales nécessaires à la transmission au régime des APG de données provenant d’autres registres et à leur traitement seront créées à l’occasion de cette révision (voir ch. 2.1). Les données traitées pour examiner une demande de prestations APG ne sont pas des données sensibles au sens de la loi sur la protection des données et ne servent pas à établir des profils de la personnalité. Elles se recoupent pour l’essentiel avec les données déjà traitées actuellement dans le processus papier. Les données que les organisations de service communiqueront par voie électronique au système d’information du régime des APG sont les mêmes que celles qu’elles impriment actuellement sur les formulaires APG ; quant aux données que les personnes faisant du service saisissent actuellement sur les formulaires papier,