Rapport explicatif
Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 14 pages
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de gain (RAPG)21 doivent être revues. L’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam)22 sera, elle, revue pour régir la communication des données du registre des allocations familiales. Des modifications mineures d’autres ordonnances sont aussi prévues.
2.4.2 Mise en œuvre technique
La mise en œuvre technique de la numérisation dans les APG est confiée à une organisation de projet. Les organes d’exécution (CdC et caisses de compensation ; art. 21, al. 1, LAPG), sont impliqués dans ce projet et peuvent faire part directement de leurs requêtes. La coordination et la responsabilité générale incombent à l’OFAS.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Art. 1a, al. 4
La dénomination actuelle des cours pour moniteurs « Jeunesse et sport » est adaptée à la formulation de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp)23. En outre, en allemand, l'alinéa est formulé de manière à respecter l'égalité des sexes.
Art. 17, al. 3 (nouveau)
Il faut inscrire dans la loi le principe selon lequel les personnes qui effectuent un service font valoir leur droit à des allocations pour perte de gain via un portail en ligne. Cette disposition est de nature avant tout déclarative, puisqu’il sera toujours possible, dans des cas exceptionnels, de présenter une demande sur un formulaire papier (voir ch. 2.1.2).
Art. 20a, al. 1
Les dispositions applicables sont actualisées suite à la modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)24.
Art. 21, al. 1 et 3
Les al. 1 et 3 sont refondus afin d’en améliorer la lisibilité.
L’al. 1 est complété par les autorités et les personnes qui participent à l'application de l'APG, mais qui ne sont pas elles-mêmes des organes d'application de l'assurance sociale, et qui n'étaient jusqu'à présent pas réglementées au niveau de la loi. Cela concerne les domaines « Jeunesse et sport », Service de la Croix-Rouge et moniteurs de jeunes tireurs. Cette réglementation correspond à la pratique actuelle. Les compétences dans le domaine de la protection civile sont adaptées à la structure organisationnelle actuelle. En ce qui concerne le service civil, les établissements d'affectation ne sont plus mentionnés en tant qu'organes collaborant. Il est ainsi tenu compte du fait que la responsabilité de l'annonce des jours de service aux organes du régime des allocations pour perte de gain incombe uniquement à l'Office fédéral du service civil.
L’al. 3 régit la responsabilité des autorités et des personnes susmentionnées. Par souci d'exhaustivité, les autorité fédérales auxquelles s'applique la loi sur la responsabilité (LRCF)25 sont désormais également mentionnées. Il s'agit là d'une disposition purement déclaratoire.
Art. 21bis (nouveau) Système d’information
Al. 1
Le système d’information sert à traiter de manière numérique les demandes de prestations pour perte de gain présentées par les personnes faisant du service. Les interactions avec ces dernières se font via un portail en ligne.
21 RS 834.11
22 RS 836.21
23 RS 415.0
24 RS 520.1
25 RS 170.32