Rapport explicatif

Consultation 2022/68: Numérisation dans le régime des allocations pour perte de gain · 14 pages

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3.4 Loi fédérale sur le service civil (LSC)26

Art. 80, al. 2, phrase introductive, et al. 2bis (nouveau)

Les données relatives aux jours de service civil effectués sont gérées au sein du système d’information de l’Office fédéral du service civil (CIVI) (art. 80, al. 1, LSC). Actuellement, la LSC dispose certes déjà que les organes d’exécution du régime des APG ont accès en ligne au système d’information pour la détermination des ayants droit. L'accès est toutefois limité aux clarifications en rapport avec la détermination des ayants droit (art. 80, al. 2, let. d, LSC). A l'avenir, l'Office fédéral du service civil transmettra le nombre de jours de service imputables de manière automatisée au système d'information des APG via une interface numérique standardisée. Cela est précisé dans un nouvel al. 2bis. La phrase d'introduction de l'art. 80, al. 2, est adaptée à l'usage linguistique actuel.

3.5 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)

Art. 21a, let. e (nouveau)

Les données du registre des allocations familiales doivent pouvoir être communiquées aux autorités cantonales et fédérales. En vertu du principe de finalité figurant dans la législation sur la protection des données, il faut pour ce faire que l’utilisation des données à cette fin figure dans une loi fédérale. Pour la numérisation dans les APG, la base légale correspondante figure à l’art. 21bis, al. 2, P-LAPG, et à l’art. 21ebis P-LAFam en ce qui concerne la réduction individuelle des primes. Cette disposition doit permettre, si nécessaire, d'autoriser d'autres autorités à accéder au registre des allocations familiales dans un but autre que l'application des allocations familiales, pour autant qu'une loi fédérale crée la base légale nécessaire.

Art. 21c

Cette modification ne concerne que la version française. Le titre « Communication des données » est remplacé par « Obligation de communiquer ». Il s’agit là d’une adaptation à la terminologie utilisée dans le titre des versions en allemand et en italien de la LAFam ainsi qu’au titre en français de l’art. 18d OAFam.

Art. 21ebis (nouveau) Communication des données pour la réduction individuelle des primes

Al. 1

Les données du registre des allocations familiales peuvent être utilisées pour le traitement des RIP dans l’assurance-maladie obligatoire. En vertu de l’art. 25, let. b, LAFam en relation avec l’art. 50a, al. 1, let. b, LAVS, la communication de données aux organes d’exécution des RIP n’est permise que si une loi fédérale la rend obligatoire. Cette nouvelle disposition crée la base légale nécessaire pour ce faire. La norme de délégation de compétence de l'art. 21b, al. 1, LAFam concerne exclusivement les services qui ont accès au registre des allocations familiales dans le but d'appliquer les allocations familiales (cf. article sur le but, art. 21a LAFam). Il n'est donc pas suffisant de compléter uniquement l'art. 18b OAFam par les services qui ont accès au registre des allocations familiales pour d'autres tâches sans introduire ce nouvel article au niveau de la loi.

Al. 2

Les services cantonaux compétents doivent s’annoncer auprès de l’OFAS. Il est en effet nécessaire, pour pouvoir prendre les dispositions techniques nécessaires, de savoir quels cantons font usage de la possibilité de se faire communiquer les données.

Al. 3

Les coûts de la communication des données, à savoir les frais de conception, d’exploitation et d’entretien du service web, sont à charge des cantons.

26 RS 824.0