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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 9 pages
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L sur le transport de marchandises 742.41
c. des installations de transbordement et de chargement;
d. de l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin;
3Le Conseil fédéral aligne la conception sur le développement des infrastructures ferroviaire, routière et portuaire et sur celui des installations de transport souterrain de marchandises, sur le plan sectoriel des transports, sur les autres plans sectoriels fédéraux ainsi que sur les plans directeurs cantonaux.
Art. 4 Expropriation
Le droit d’expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation5 peut être exercé pour la construction d’installations de transbordement et de chargement.
Art. 8 Contributions d’investissement pour des installations de
transbordement et de chargement
1La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour la construction, l’extension et la réfection d’installations de transbordement et de chargement.
2Elle peut verser des contributions d’investissement pour la construction et l’extension d’ITTC à l’étranger s’il est très probable que l’investissement favorisera le transfert du transport lourd de marchandises à travers les Alpes de la route au rail.
3La contribution d’investissement de la Confédération se situe entre 40 et 60 % des coûts imputables. Dans le cas de projets revêtant une importance nationale en matière de politique des transports, elle peut être portée à 80 % au plus.
4Les coûts imputables peuvent être déterminés au moyen de montants forfaitaires pour chaque élément d’installation.
5La conception relative au transport de marchandises, de même que les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement, la sécurité, les critères économiques et les avantages de tiers sont pris en compte de manière appropriée lors de l’octroi et du calcul des contributions.
6La Confédération, représentée par l’Office fédéral des transports (OFT), conclut avec les gestionnaires d’ITTC et de voies de raccordement des conventions quadriennales qui fixent les investissements des gestionnaires et le montant maximal des contributions d’investissement de la Confédération
7Les contributions pour les ITTC ne sont accordées que si un accès non discriminatoire à ces installations est assuré.
8Le Conseil fédéral règle l’octroi des contributions d’investissement, notamment les conditions et la procédure de financement et fixe les montants forfaitaires pour chaque élément d’installation.
9L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement6 pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
5 RS 711