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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 9 pages
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L sur le transport de marchandises 742.41
2Les conditions d’octroi et les montants forfaitaires tiennent compte des objectifs de la Confédération en matière de politique des transports, de l’énergie et de l’environnement et incitent à effectuer davantage de transports sur le rail.
3Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et les montants forfaitaires. Il peut fixer pour chaque installation de transbordement et de chargement une limite inférieure et supérieure du nombre de wagons bénéficiant de l’encouragement.
4La Confédération, représentée par l’OFT, et les exploitants des installations de transbordement et de chargement fixent les modalités de l’octroi et du versement des forfaits dans la convention visée à l’art. 8, al. 6.
Art. 10 Innovations techniques
1La Confédération peut encourager l’investissement dans des innovations techniques liées au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation.
2Elle encourage par des contributions forfaitaires à fonds perdu l’introduction de l’attelage automatique numérique des véhicules utilisés dans le transport ferroviaire de marchandises.
3La contribution d’investissement de la Confédération est limitée à 60 % des coûts imputables; les intérêts propres du requérant sont pris en considération.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
5L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.
Art. 10a Contributions d’investissement pour des véhicules respectueux du
climat
1La Confédération peut encourager les investissements dans des véhicules destinés au transport de marchandises par des entreprises de chemins de fer ou de navigation si ces véhicules permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques lors de la fourniture des prestations de transport.
2Elle peut en outre accorder des contributions d’investissement pour la construction de bateaux adaptés aux basses eaux.
3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’encouragement, en particulier les conditions, les délais et les procédures de financement ainsi que le montant des contributions.
4L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral de l’allocation des crédits d’engagement pluriannuels nécessaires aux contributions d’investissement.