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Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 9 pages
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742.41 Chemins de fer
Art. 8a Encouragement de l’infrastructure portuaire destinée au transport de
marchandises sur le Rhin
1La Confédération peut encourager financièrement l’infrastructure portuaire destinée au transport de marchandises sur le Rhin.
2La Confédération, représentée par l’OFT, les cantons concernés et le gestionnaire de l’infrastructure portuaire fixent contractuellement la superficie du terrain et les équipements de l’infrastructure portuaire.
3La Confédération, représentée par l’OFT, et le gestionnaire de l’infrastructure portuaire concluent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent les prestations à fournir en se fondant sur les objectifs de la Confédération en matière de politique des transports et sur les plans d’affaires du gestionnaire.
4Le gestionnaire de l’infrastructure portuaire assure un accès non discriminatoire à son infrastructure.
5Si le gestionnaire ne peut pas fournir les prestations fixées dans la convention de manière que les coûts soient couverts, la Confédération indemnise les coûts non couverts en accord avec les cantons concernés, à condition que les indemnités soient nécessaires pour maintenir l’infrastructure en bon état et dans l’étendue convenue.
6La Confédération peut verser des contributions d’investissement pour des mesures visant à adapter l’infrastructure portuaire aux exigences du transport et à l’état de la technique ainsi que pour des mesures visant à répondre aux enjeux de la protection de l’environnement et du climat. Les mesures et les contributions d’investissement sont fixées dans la convention sur les prestations.
7La Confédération peut en outre verser des contributions d’investissement sous la forme de prêts sans intérêt, conditionnellement remboursables, pour la construction d’infrastructures portuaires destinées au transbordement de marchandises en transport combiné. Ces prêts ne doivent pas dépasser 50 % des coûts imputables.
8Les prêts sans intérêt conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre, sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut en outre renoncer à exiger le remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires.
Art. 9
Abrogé
Art. 9a Contributions de transbordement et de chargement
1La Confédération peut verser aux exploitants des installations de transbordement et de chargement des contributions forfaitaires par wagon transporté pour le chargement de marchandises sur le rail et pour le transbordement de marchandises entre le rail et d’autres modes de transport.
6 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).