Rapport explicatif

Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages

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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3

 Le bonus est versé par wagon. Le wagon constitue la grandeur qui est déjà saisie actuellement sur chaque voie de raccordement ou de débord. Le calcul par wagon permet d’éviter d’avantager les chargeurs de marchandises lourdes plus adaptées au transport ferroviaire. Le wagon représente aussi, généralement, l’unité de contenant que les entreprises de transport ferroviaire proposent comme prestation sur le marché.

 Le montant du bonus de transbordement et de chargement à verser par wagon doit être fixé dans les dispositions d’exécution. D’ici là, il convient de procéder à des clarifications supplémentaires pour déterminer un montant d’indemnisation adéquat. En principe, on peut partir du principe que plus le bonus sera élevé, plus l’incitation en faveur du transport ferroviaire sera forte. Il ressort des estimations et des discussions avec des acteurs du secteur que le choix du mode de transport n’est influencé de manière déterminante que si l’incitation financière supplémentaire accordée aux chargeurs représente une part significative des coûts de transport actuels ou réduit ou nivelle la différence de coûts par rapport au fret routier. D’après les premières estimations, le bonus de transbordement et de chargement devrait être de 40 francs en moyenne par wagon partant ou arrivant. La somme totale de cet encouragement, calculée sur le nombre de wagons actuellement transportés en Suisse, s’élèverait à 25 millions de francs.

 Pour calculer le bonus de transbordement et de chargement, il convient de prévoir une différenciation en fonction du nombre de wagons passant par une installation: pour les 720 premiers wagons, aucun bonus ne serait versé aux installations. Ce nombre se base sur la quantité minimale de wagons qui était jusqu’à présent obligatoire pour qu’une voie de raccordement bénéficie d’un soutien financier. Les quantités supplémentaires dépassant ce nombre de wagons permettraient de bénéficier d’un bonus plus élevé sur une période de deux ans, incitant donc clairement les surcroîts de trafic. Pour les voies de raccordement nouvelles ou remises en service, cette quantité minimale de 720 wagons ne s’applique pas pendant les cinq premières années. Elle ne s’applique pas non plus au chargement via les voies de débord. En contrepartie, il convient cependant de plafonner le nombre de wagons par installation bénéficiant d’un bonus. À partir d’environ 1500 wagons, on peut considérer qu’une installation est bien exploitée et on peut partir du principe qu’un service ferroviaire est assuré.

 Le bonus de transbordement et de chargement doit être versé aux exploitants de voies de raccordement ou de plates-formes de transbordement multimodales. Si l’exploitant de l’installation n’est pas la personne commercialement responsable du transport, il faut partir du principe que le bonus est transmis en vertu des relations commerciales fixées par contrat. Pour les voies de débord, le chargeur peut procéder à un décompte direct, ce qui constitue, du point de vue administratif, le moyen le plus simple de verser les indemnités.

 Il convient de régler le rapport entre le bonus de transbordement et de chargement et le remboursement de la RPLP selon l’art. 4, al. 3, LRPL. Il existe deux possibilités fondamentales: soit le bonus de transbordement et de chargement est introduit en complément du remboursement de la RPLP, soit le remboursement de la RPLP est supprimé, de sorte qu’il s’appliquerait également aux transports en TC.

La première option est privilégiée dans le cadre du présent projet, car il n’est pas prévu pour le moment d’adapter la LRPL, celle-ci faisant l’objet d’une révision en vue du perfectionnement de la RPLP (voir ch. 1.1.2). En principe, la suppression du remboursement de la RPLP et l’application du bonus de transbordement et de chargement dans le TC demeurent une option à aborder dans le cadre du présent projet.

Si le bonus de transbordement et de chargement est utilisé en complément du remboursement de la RPLP, le TC en est exclu. Par contre, le bonus est versé pour la livraison via le rail de conteneurs du TC à la voie de raccordement.

Pour le remboursement de la RPLP, il convient d’examiner des adaptations des modalités afin d’inciter davantage à l’utilisation de véhicules écocompatibles sur les parcours routiers initiaux et terminaux. Étant donné que les véhicules à moteur électrique utilisant l’électricité ou l’hydrogène comme source d’énergie ne s’acquittent actuellement pas de la RPLP, et ce, probablement jusqu’en 2030, il convient tout de même de leur permettre de faire valoir leur droit au «remboursement».

62/99 BAV-D-CC8A3401/803