Rapport explicatif
Consultation 2022/69: Perfectionnement des conditions-cadres du transport de marchandises en Suisse · 99 pages
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Référence: BAV-330.0-8/1/1/3
Renonciation à encourager de nouvelles offres (abrogation de l’art. 9, al. 2, LTM).
En contrepartie des mesures décrites, il y a lieu d’abroger l’art. 9, al. 2, LTM, qui permet à la Confédération d’encourager de nouvelles offres de fret ferroviaire jusqu’à ce qu’elles puissent être autofinancées, mais au maximum pendant trois ans. Cette disposition est actuellement valable jusqu’en 2027.
À ce jour, il n’a pas été fait usage de cette possibilité d’encouragement. Sa mise en œuvre administrative est difficile. Parallèlement, le programme actuel de compensation des émissions de CO2 de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui peut également s’appliquer aux projets de transport de marchandises, vise le même état de fait, à savoir le transfert de trafic induit vers le rail67.
En contrepartie de la création de nouvelles activités d’encouragement visant à renforcer les offres de fret ferroviaire de manière ciblée, il est proposé de renoncer à cet instrument et de supprimer, sans compensation, cette disposition dans la LTM.
Réglementation des relations entre la Confédération et le raccordé ou l’exploitant de l’installa-
tion via une convention
Afin de régler de manière transparente, entre la Confédération ou plus exactement l’OFT et les propriétaires ou exploitants d’ITTC et de voies de raccordement, les relations qui résultent de la construction et de l’exploitation d’installations privées de transport de marchandises, ces parties doivent désormais pouvoir conclure des conventions pluriannuelles fixant d’une part le montant des contributions d’investissements pour les constructions nouvelles, les extensions et les renouvellements ainsi que les obligations qui en découlent, et constituant d’autre part la base pour le versement du «bonus de chargement» décrit ci-dessus. De même, ces conventions permettraient de régler les questions relevant de la section 4 de la LTM (par ex. en matière d’autorisations relatives à la construction et à l’exploitation des voies de raccordement, l’applicabilité des dispositions régies par le droit ferroviaire et des prescriptions d’exploitation), dans la mesure il en résulte une plus-value aussi bien pour l’OFT en tant qu’autorité de surveillance que pour le raccordé. Est considéré comme raccordé la personne qui exploite effectivement la voie de raccordement. En cas de doute, le propriétaire de l’installation est considéré comme le raccordé.
Une convention standard entre le propriétaire de l’installation et l’OFT doit servir de base à la convention relative aux obligations et aux droits. Elle pourra être différenciée en fonction de la taille et du type d’installation. Les paiements pour les investissements seront désormais effectués à une date de référence. À cette date, l’exploitant de l’installation doit documenter quels travaux ont été effectués. Généralement, les conventions seront conclues pour quatre ans.
Ces conventions règlent également la question de la déclaration des quantités transportées par les exploitants d’installations. Le bonus est versé sur la base de ces déclarations.
L’allocation de contributions par voie de décision doit rester possible pour les ITTC à l’étranger.
4.2.6 Prise en compte accrue du transport de marchandises dans l’aménagement du territoire fédéral et cantonal
La prise en compte accrue du transport de marchandises au niveau de l’aménagement du territoire de la Confédération et des cantons vise à ce que les infrastructures et installations destinées au transport de marchandises soient prises en compte dans l’aménagement du territoire en répondant de manière cohérente aux besoins des chargeurs.
4.2.6.1 Objectif de la mesure: renforcer les intérêts du transport de marchandises au niveau des instruments d’aménagement du territoire de la Confédération et des cantons
L’objectif des mesures proposées dans le domaine de l’aménagement du territoire consiste à prendre en compte de manière appropriée les besoins du transport de marchandises. Dans l’idéal, l’aménagement
67 Cf. la liste des projets encouragés par l’OFEV dans le domaine du transport de marchandises: 5.1 Amélioration de l’efficacité du transport de personnes / de marchandises Les projets de compensation en Suisse et à l’étranger entraînent des réductions d’émissions. Les importateurs de carburants sont tenus, en vertu de l’art. 26 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (RS 641.71), de compenser une partie des émissions de CO2 dues au trafic par des projets de compensation. Si les exigences sont remplies, des attestations nationales et internationales sont délivrées, qui peuvent être utilisées pour compenser les émissions. 63/99 BAV-D-CC8A3401/803